Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 juil. 2025, n° 2502257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler :
1°) la décision du 6 juillet 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a modifié l’assignation à résidence dont il fait l’objet.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raveneau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable lorsque l’étranger est assigné à résidence : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres a, par une décision du 6 juillet 2025 notifiée le jour même par voie administrative, assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours. Cette décision a été modifiée par une nouvelle décision du 8 juillet 2025 qui a également été notifiée au requérant par voie administrative le 11 juillet 2025. Ainsi que le précisent les pages n° 4 des décisions attaquées, M. B disposait alors d’un délai de sept jours pour introduire son recours contentieux à l’encontre de chacune d’elles devant le tribunal administratif de Poitiers. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 21 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1, est tardive et doit, par suite être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné
Signé
F. RAVENEAU
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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