Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2404318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B A, représentée par la SCP Cariou – Lévêque, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher lui réclame la somme de 1 836,66 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre des mois de mai, juin et juillet 2022 ;
2) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 836,66 euros ;
3) de lui accorder une remise totale de sa dette de 1 836,66 euros ;
4) d’ordonner la restitution des sommes prélevées par la caisse d’allocations au titre du remboursement de l’indu de 1 836,66 euros ;
5) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher, au profit de son avocat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais déclaré les allocations de chômage perçues par son conjoint car elle a dû les rembourser à France Travail ;
— elle a déclaré rigoureusement les revenus de son mari chaque trimestre depuis plusieurs années ;
— l’unique erreur qu’elle a commise réside dans un décalage, à partir du mois de mai 2022, entre le mois de salaire de son conjoint et le mois de salaire déclaré et ce pendant trois mois ;
— elle est de bonne foi et n’a pas les ressources financières pour rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la contestation de l’indu n’est pas recevable en l’absence de recours préalable ;
— les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 mars 2024 de la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher :
1. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () ».
2. En l’espèce, dans sa réclamation adressée le 28 mars 2024 à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher, Mme A s’est bornée à solliciter un effacement total, notamment, de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 836,66 euros en précisant qu’elle ne contestait en aucun cas le bien-fondé de la demande de la caisse. Cette réclamation mentionne d’ailleurs comme objet « demande de remise de dette suite à un trop-perçu ». Par suite, en l’absence de recours administratif préalable tendant à la contestation de l’indu de revenu de solidarité active, la demande de la requérante tendant à la décharge de la somme de 1 836,66 euros est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher et tendant à la remise gracieuse de la somme de 1 836,66 euros :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles relatif au revenu de solidarité active : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de
1 836,66 euros a pour origine la modification du montant des ressources déclarées par la requérante sur ses déclarations trimestrielles de ressources. La requérante fait valoir qu’elle est de bonne foi, qu’elle n’a commis aucune erreur de déclaration et qu’elle ne peut rembourser cette somme car son foyer, soit un couple avec cinq enfants à charge, dispose de ressources limitées. Toutefois, la requérante ne peut utilement contester à l’appui d’une demande de remise de dette le bien-fondé de la créance de la caisse d’allocations familiales. Par ailleurs, elle ne produit aucun décompte mensuel de l’ensemble des ressources et des charges de son foyer permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 1 836,66 euros en sollicitant, si elle s’y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la requérante serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme précitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ordonner la restitution des sommes prélevées par la caisse d’allocations au titre du remboursement de l’indu de 1 836,66 euros et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher et au département de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de Loir-et-Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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