Rejet 9 avril 2024
Rejet 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 avr. 2024, n° 2302715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas de défaut d’exécution volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen sérieux de la demande de M. A ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 9 du code civil ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, tel que garanti en tant que principe général du droit de l’Union européenne, dès lors qu’elle n’a pas été informée de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’a pu présenter toutes observations utiles avant que cette décision n’intervienne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 9 du code civil ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 9 du code civil ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa demande ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 9 du code civil ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a produit aucun mémoire.
Par une décision du 13 octobre 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Michel Soistier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais, déclarant être entré sur le territoire français le 15 février 2017, a sollicité une demande d’asile le 21 février 2017. Par une décision du 29 mai 2018, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de rejet de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 juin 2017. Par un arrêté du 27 juin 2018, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 3 juin 2019, l’intéressé a sollicité une demande de régularisation, qui a été rejetée par un nouvel arrêté du 17 juillet 2019 portant une obligation de quitter le territoire. Le 3 août 2021, il a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFRPRA le 10 août 2021. Par un arrêté du 25 janvier 2022, une obligation de quitter le territoire a été notifiée à M. A. Le 10 octobre 2022, il a de nouveau sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code précité. Par un arrêté en date du 24 août 2023, le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas de défaut d’exécution volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A, demande l’annulation, pour excès de pouvoir, des décisions précitées.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. D E, préfet de la Marne, a donné à Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement. Cet arrêté, qui n’avait pas à rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la vie privée et familiale de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivé. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Le requérant soutient être présent sur le territoire français depuis le 15 février 2017, avoir établi une communauté de vie à Reims, où il réside avec son épouse, de nationalité albanaise, avec laquelle il est marié depuis le 20 avril 2022 et son fils C, né en France, scolarisé à l’école maternelle puis à l’école élémentaire. L’intéressé fait valoir disposer d’un contrat de travail à durée indéterminé valable depuis le 1er août 2022. Toutefois, la durée de présence dont se prévaut l’intéressé n’a été acquise que par son maintien irrégulier sur le territoire français malgré trois décisions d’obligation de quitter le territoire français en date du 27 juin 2018, du 17 juillet 2019 et du 25 janvier 2022, demeurées sans exécution. Il n’est pas plus contesté que son épouse réside irrégulièrement en France et ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française. En outre, le requérant ne démontre pas que son fils ne pourra pas poursuivre sa scolarisation dans son pays d’origine. Enfin, si M. A fait valoir qu’il dispose d’un emploi au sein d’une société de construction, le contrat allégué qui n’a au demeurant, pas été visé par les autorités compétentes, ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Marne aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 5, le préfet de la Marne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Pour ces mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents, et il n’est pas établi que les enfants du requérant ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du code civil ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a pu présenter une demande de titre de séjour, laquelle a été examinée par les services du préfet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français, l’aurait privé de son droit d’être entendu.
14. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 5, 7, 8, 10 et 11 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l’article L.425-23, L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale des enfants, ou encore des dispositions de l’article 9 du code civil, ni à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Enfin, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus délivrance d’un titre de séjour ayant été rejetées, le moyen tiré du fait que la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours serait illégale du fait de son illégalité, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 7, 8, 10, 11 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale des enfants, ou encore des dispositions de l’article 9 du code civil, ni à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de la Marne, après avoir cité l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué la durée de présence en France de l’intéressé, son maintien sur le territoire en dépit de trois mesures d’éloignement qu’il n’a pas respectées, l’absence de circonstances exceptionnelles ou de qualifications professionnelles particulières, l’irrégularité du séjour de son épouse en France, et la perspective de reconstruction de la cellule familiale en Albanie. Ainsi, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, le préfet a ainsi pris en compte les critères énoncés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation au regard des dispositions précitées doit être écarté. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A, avant de prononcer la mesure d’interdiction de retour en litige.
20. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 7, 8, 10, 11, 15 et 17 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale des enfants, ou encore des dispositions de l’article 9 du code civil, ni à soutenir que la décision d’interdiction de retour en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. SOISTIER
Le président,
Signé
O. NIZET
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Part ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Site ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Caravane ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Équipement sportif ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- État ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Recours ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Protection ·
- Sécurité nationale ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Apatride
- Associations ·
- Cession ·
- Domaine public ·
- Faute lourde ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- L'etat ·
- Club sportif ·
- Délibération ·
- Tutelle
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Retrait ·
- Versement ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.