Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 févr. 2026, n° 2518807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518807 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2025, notifiée le 14, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
M. A… soulève les moyens suivants : « Par courrier daté du 3 septembre 2025, l’administration m’a invité à compléter mon dossier en produisant plusieurs documents, dans un délai maximal fixé au 3 novembre 2025. / Parmi les pièces demandées figurait l’intitulé suivant : « copie intégrale de l’acte de naissance ». Cette formulation ne comportait aucune précision permettant d’identifier la personne concernée par le document sollicité. / Dans ce contexte, et compte tenu de l’emplacement de cette demande dans la liste des pièces exigées — immédiatement à la suite d’une demande relative à ma nationalité d’origine — j’ai compris de bonne foi qu’il s’agissait de mon propre acte de naissance. / J’ai donc répondu à la demande de l’administration le 28 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai imparti, en déposant mon acte de naissance sur la plateforme prévue à cet effet. / Par décision notifiée le 11 décembre 2025, le sous-préfet de Torcy m’a informé du classement sans suite de ma demande, au motif que je n’aurais pas fourni « la copie intégrale de l’acte de naissance de mon enfant D… ». / Cette décision repose ainsi sur une interprétation a posteriori de la demande de pièces, laquelle ne faisait pourtant aucune mention explicite de l’acte de naissance de mon enfant, me privant de toute possibilité réelle de régulariser mon dossier dans les délais. / DISCUSSION / I. Sur le caractère irrégulier de la procédure / La demande de pièces complémentaires qui m’a été adressée le 3 septembre 2025 était formulée de manière insuffisamment précise. En l’absence de toute indication claire sur l’identité de la personne concernée par l’acte de naissance requis, il m’était matériellement impossible de comprendre qu’il s’agissait du document relatif à mon enfant. / Il appartient pourtant à l’administration de formuler ses demandes de manière intelligible et non équivoque, en particulier lorsqu’une absence de réponse conforme est susceptible d’entraîner des conséquences aussi lourdes qu’un classement sans suite. / II. Sur l’erreur manifeste d’appréciation / En décidant de classer mon dossier sans suite sans m’avoir permis de corriger une ambiguïté imputable à sa propre formulation, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation. / En effet, j’ai répondu dans les délais impartis, j’ai produit un document conforme à la demande telle qu’elle était libellée, et je n’ai fait l’objet d’aucune relance, demande de précision ou invitation à régulariser avant l’édiction de la décision contestée. / La mesure adoptée apparaît ainsi excessive et injustifiée au regard des circonstances. / III. Sur la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de bonne administration / La décision attaquée porte atteinte aux principes généraux du droit, notamment : / ● le principe de sécurité juridique, / ● ainsi que le droit à une bonne administration, tel que garanti par B… 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. / L’administration ne saurait faire supporter à l’usager les conséquences d’une imprécision dont elle est elle-même à l’origine, sans lui offrir la possibilité d’y remédier ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de B… R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de B… 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de B… 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes de B… 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par B… 9 : / 1° Son acte de naissance /… / 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs (…) ». B… 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : /… / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder le 11 décembre 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 3 septembre 2025, l’intéressé n’avait pas produit « la copie intégrale de l’acte de naissance de [son] enfant (…) ».
5. En l’espèce, il est constant que, ainsi que le relève la décision attaquée, M. A… n’a pas produit la pièce demandée dans le délai imparti par la mise en demeure.
6. Si M. A… soutient que la formulation de la mise en demeure « ne comportait aucune précision permettant d’identifier la personne concernée par le document sollicité » et que, « compte tenu de l’emplacement de cette demande dans la liste des pièces exigées — immédiatement à la suite d’une demande relative à [s]a nationalité d’origine — [il avait] compris de bonne foi qu’il s’agissait de [s]on propre acte de naissance », il ressort de la copie de la mise en demeure lui demandant de « fournir un acte de naissance daté de moins de 3 mois », qui figurait sous une rubrique libellée « Copie intégrale de l’acte de naissance », que M. A… pouvait prendre connaissance du document qu’il avait déjà produit sous cette rubrique en cliquant sur l’onglet « Voir le document ». Eu égard à la possibilité qui lui était ainsi ouverte, la circonstance que l’intitulé de la rubrique ne lui aurait pas permis de déterminer immédiatement de quel acte de naissance il s’agissait, est manifestement insusceptible, même combinée avec la circonstance que cette demande suivait une autre demande qui concernait une pièce qui lui était personnelle, de venir au soutien du moyen tiré de ce que la mise en demeure aurait été insuffisamment précise et, de ce fait, irrégulière. L’ensemble de ces faits sont également manifestement insusceptibles, à eux seuls, de venir au soutien du moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande de naturalisation.
7. Par ailleurs, la circonstance que M. A… serait désormais prêt à produire la pièce demandée, en le justifiant par la production devant le tribunal d’une copie intégrale de l’acte de naissance de son enfant délivrée le 15 décembre 2025, soit après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressé n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de B… R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
B… 1er : La requête de M. A… est rejetée.
B… 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 19 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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