Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 mars 2026, n° 2601633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée le 26 février et le 11 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Galinon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du conseil départemental de la Haute-Garonne du 20 janvier 2026 mettant fin à sa prise en charge et celle de son enfant, par le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article L. 222-5 4° du code de l’action sociale et des familles, à compter du 8 mars 2026 ;
3°) d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de poursuivre ou de rétablir sa prise en charge avec son enfant mineur, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
- elle a régulièrement formé le 24 février 2026 le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de la décision dont la suspension est demandée ;
- elle a formé son recours dans le délai de recours contentieux ;
- elle dispose d’un intérêt à agir ;
Sur la condition tenant à l’urgence :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée qui a pour effet de la priver, ainsi que son enfant âgé de 3 ans, d’hébergement après le 8 mars 2026 ;
- le 115 l’a informée qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence en raison de la saturation du dispositif ;
- elle a saisi la commission départementale de médiation de la Haute-Garonne d’un recours amiable ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- une vie à la rue expose de manière certaine sa fille à une situation susceptible de menacer sa santé, sa sécurité, son entretien et son éducation.
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- si elle ne remplit plus les conditions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le département de la Haute-Garonne devait s’assurer que la santé ou la sécurité des enfants ne soit pas menacée ;
- le 115 l’a informée qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise en cause du préfet de la Haute-Garonne.
Il fait valoir que :
le département a assumé ses obligations de prise en charge relevant de sa compétence en vertu de des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles jusqu’aux 3 ans de l’enfant de Mme C… ;
dès lors que l’enfant de la requérante a atteint l’âge de trois ans le 8 mars 2026, il ne lui appartient plus d’assurer la prise en charge de la requérante et de son enfant qui relèvent de la compétence des services de l’Etat au titre de l’hébergement d’urgence.
il convient de mettre en cause, dans la présente instance, la préfecture de la Haute-Garonne ;
le service d’aide sociale continuera à accompagner la famille en lui apportant un soutien notamment financier ;
le département n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La préfecture de la Haute-Garonne n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles formé le 24 février 2026.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Garrido, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2026, à 10 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Garrido a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Galinon, représentant Mme C…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle ajoute que sur ses conseils, Mme C… a déposé un dossier DAHO et qu’elle entend réaliser des démarches pour régulariser sa situation administrative ;
- et celles de Mme D…, représentant le département de la Haute-Garonne, qui reprend ses écritures et souligne que la démarche réalisée auprès des services de l’Etat, notamment auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, dans les jours qui précèdent la fin de prise en charge des personnes concernées ne constitue qu’un simple signalement ; il ne formalise pas une demande faite auprès de l’Etat d’assurer une continuité dans la prise en charge ; il se borne à rappeler aux services de l’Etat la situation dans laquelle se trouve les personnes prises en charge ainsi que la date à laquelle les obligations imparties au département en application du code de l’action sociale et des familles cesseront ; la situation personnelle et familiale des personnes prises en charge est signalée au préfet de la Haute-Garonne par les mentions portées sur la fiche créée ou mise à jour auprès du service intégré d’accueil et d’orientation lors de cette prise en charge.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante ivoirienne, née le 3 juin 2000, entrée en France le 20 août 2022, mère d’un enfant, E… B…, née le 8 mars 2023, a été informée le 20 janvier 2026 qu’il était mis fin, à compter du 8 mars 2026, à leur prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dont elles bénéficiaient en application des dispositions du 4°) de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Mme C… a formé le 24 février 2026 le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de cette décision. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 20 janvier 2026.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A… C….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. » L’article L. 134-1 du même code prévoit que le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d’aide sociale.
L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge sans donner à ce recours un caractère suspensif. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. (…) ». Aux termes de l’article L. 222-3 du même code : « L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : – l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide-ménagère ; – un accompagnement en économie sociale et familiale ; – l’intervention d’un service d’action éducative ; – le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ». Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile (…) ».
Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : (…) Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 du même code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévu à l’article L. 345-2-4. Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 121-7 et des articles L. 345-2 à L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles que sont en principe à la charge de l’État les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement d’urgence, à l’exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu’elles sont sans domicile, d’un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l’aide sociale à l’enfance en vertu des dispositions législatives du 4° de l’article L. 222-5 du même code. Cette compétence de l’État n’exclut pas l’intervention supplétive du département lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l’exigent, par des aides financières versées en application de l’article L. 222-3 précité du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, et sans préjudice de la faculté qui lui est ouverte de rechercher la responsabilité de l’État en cas de carence avérée et prolongée, un département ne peut légalement refuser à une famille avec enfants l’octroi ou le maintien d’une aide, entrant dans le champ de ses compétences, que la situation des enfants rendrait nécessaire, au seul motif qu’il incombe en principe à l’État d’assurer leur hébergement. Les départements doivent ainsi procéder à un examen de la situation particulière des familles qui sollicitent une telle aide et s’assurer, avant d’en refuser l’octroi ou d’interrompre son versement, de l’existence d’une solution alternative de nature à éviter que la santé ou la sécurité des enfants soient menacées. Cette intervention conserve un caractère supplétif et n’impose pas aux départements de prendre définitivement à leur charge des dépenses qui incombent à l’État.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation du requérant, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, les éléments produits font apparaître un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge, compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans la mise en œuvre des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles citées au point précédent.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental, au titre des dispositions de l’article L. 222-5, 4° du code de l’action sociale et des familles, des « femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile », la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, mère d’un enfant de 3 ans, l’élève seule et ne dispose d’aucune solution d’hébergement. Le département ne justifie pas de circonstances particulières tenant notamment à l’existence d’autres possibilités. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
Si le département de la Haute-Garonne fait valoir qu’il a saisi les services de l’État, à qui il incombe de prendre en charge la famille après les trois ans de l’enfant, il n’est pas assuré de l’existence d’une solution alternative de nature à éviter que la santé ou la sécurité des enfants ne soient menacées à compter du 8 mars 2026, date de la fin de prise en charge annoncée par le courrier en litige, alors que la mise à la rue de Mme C… et sa fille âgée de 3 ans, est susceptible de menacer leur santé ou leur sécurité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 222-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles est de nature, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de l’action sociale et des familles étant réunies, il y a donc lieu de suspendre provisoirement l’exécution de cette décision, jusqu’à l’intervention de la décision de l’État sur les demandes qui lui ont été adressées les 25 février 2026 par Mme C… et le 18 février 2026 par le département de la Haute-Garonne et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension provisoire de l’exécution de cette décision implique nécessairement qu’il soit enjoint au département de la Haute-Garonne de maintenir la prise en charge de l’hébergement de Mme C… et sa fille jusqu’à ce qu’il soit assuré de l’existence d’une solution alternative par une décision de l’État sur les demandes qui lui ont été adressées, ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige sans préjudice, pour le département de la Haute-Garonne, de la faculté de rechercher la responsabilité de l’État en cas de carence avérée et prolongée dans la prise en charge de Mme C… et sa fille.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
15. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Mme C… soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, de mettre une somme de 800 euros à la charge du département de la Haute-Garonne au bénéfice du conseil de Mme C…, Me Galinon, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme C… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme C…, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a mis fin à la prise en charge de l’hébergement de Mme C… et sa fille à compter des trois ans de l’enfant, soit au 8 mars 2026, est suspendue jusqu’à l’intervention de la décision de l’État sur les demandes qui lui ont été adressées les 25 février 2026 par Mme C… et le 18 février 2026 par le département de la Haute-Garonne et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.
Article 3 : Il est enjoint au département de la Haute-Garonne de maintenir la prise en charge de l’hébergement de Mme C… et sa fille jusqu’à ce qu’il se soit assuré de l’existence d’une solution alternative par une décision de l’État sur les demandes qui lui ont été adressées, ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : Le département de la Haute-Garonne versera à Me Galinon la somme de 800 euros, sous réserve de l’admission à l’aide juridictionnelle de Mme C… et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la part contributive de l’État au titre de sa mission, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme C… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Galinon et au département de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Ludovic Garrido
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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