Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 déc. 2024, n° 2407964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. F E, Mme G D, agissant tant en leur nom qu’au nom de leur enfant mineur, et M. A B E, représentés par Me Sarasqueta, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de leur octroyer un hébergement d’urgence sans délai dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à leur verser sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— étant dépourvus de tout logement ou hébergement, ils sont en droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— ils ne bénéficient d’aucun hébergement et se trouvent dans une situation de grande précarité dès lors qu’ils vivent dans la rue avec leur fils mineur âge de huit ans et que M. E souffre de plusieurs pathologies chroniques graves ; qu’ainsi, une situation d’urgence est caractérisée ;
— l’absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation des demandeurs ne révèle aucune urgence ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lucas, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 à 11 heures, tenue en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Lucas, juge des référés,
— et les observations de Me Sarasqueta, représentant MM. E et Mme D, qui reprend et développe les moyens exposés dans la requête et précise notamment que les requérants se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2024, que la demande de leur fils A B est toujours en cours d’instruction, qu’ils n’ont plus la possibilité de bénéficier du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, qu’ils n’ont toujours pas perçu, à la date de l’audience, l’allocation pour demandeur d’asile que le tribunal a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur verser dans son jugement n° 2405936 du 15 octobre 2024 et qu’ils vivent actuellement dans un local désaffecté dépourvu de tout équipement, et notamment de chauffage et de toilettes ; qu’en outre, la scolarisation de leur fils A B en terminale « gestion et finances » au sein du lycée Toulouse-Lautrec de Toulouse rend nécessaire un hébergement à Toulouse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E et de Mme D, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que M. E et Mme D ainsi que leur fils A B, âgé de dix-neuf ans, et leur fils mineur C, âgé de huit ans, sont dépourvus de logement ou d’hébergement et vivent à la date de la présente ordonnance dans un local désaffecté dépourvu de toutes les commodités nécessaires, en dépit de nombreuses demandes formulées auprès du numéro d’appel 115. En outre, il résulte de l’instruction que M. E souffre de cardiopathie ischémique, d’hypertension artérielle, d’insuffisance rénale chronique, d’hypercholestérolémie, d’hypertriglycéridémie, d’exogénose, de diabète et de goutte. Ainsi, eu égard notamment à l’état de santé de M. E et au jeune âge de leur fils, les requérants justifient d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur leur demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par les requérants et des observations de leur conseil à l’audience, que M. E et Mme D et leurs deux enfants ont d’abord été pris en charge, à leur arrivée sur le territoire français en juillet 2022, dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile à Besançon puis que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris à leur encontre une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil le 1er juin 2023. Les requérants en ont sollicité le rétablissement, qui leur a été refusé par une décision du 13 septembre 2024, annulée par un jugement n° 2405936 du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulouse. Ils n’ont ainsi bénéficié d’aucune prise en charge financière ni d’aucun hébergement ou logement depuis leur arrivée à Toulouse en mai 2023, et ce, avant comme après la reconnaissance de leur statut de réfugiés par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 octobre 2024. Ils indiquent à l’audience avoir vécu dans un garage jusqu’en juillet 2024 et vivre actuellement dans un local désaffecté, en dépit de très nombreux appels adressés au numéro d’urgence 115 à compter du mois de novembre 2023. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, il résulte de l’instruction, et notamment d’un certificat médical daté du mois d’octobre 2024, que M. E est atteint de pathologies chroniques qui s’avèrent incompatibles avec une vie à la rue. Dans ces conditions, et malgré la tension affectant le dispositif d’hébergement d’urgence dans le département de la Haute-Garonne, les requérants, dont la qualité de réfugiés induit une vulnérabilité particulière dont il doit être tenu compte en vertu des dispositions des articles L. 561-14 à L. 561-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont fondés à soutenir que leur absence de prise en charge constitue, dans les circonstances de l’espèce, une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. E, Mme D et leurs enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans la mesure du possible dans un hébergement situé sur le territoire de la commune de Toulouse ou ses environs immédiats, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
9. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à leur avocate, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requérants sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de M. Ea et Mme D et leurs enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sarasqueta, avocate de M. Ea et de Mme D, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros leur sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. FlEa, à Mme Ga D, à M. A BEa, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à Me Sarasqueta.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
E. LUCAS
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier.
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