Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 mars 2026, n° 2400176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté sa demande tendant à la revalorisation du montant de l’allocation de logement sociale (ALS) dont elle bénéficie.
Elle soutient que :
le montant de son aide a été calculé sur la base de ses revenus de 2021 alors qu’elle a fourni ceux de l’année 2022 ;
elle a demandé une aide personnalisée au logement et non une allocation de logement sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 mars 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Grenier, présidente, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a demandé une aide au logement le 24 mars 2023 pour le logement qu’elle occupe sur le territoire de la commune de Valmont. Elle a obtenu une allocation de logement sociale (ALS) à hauteur de 48 euros par mois à partir du mois d’avril 2023. Par une décision du 15 décembre 2023, dont elle demande l’annulation, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté sa demande tendant à la revalorisation du montant de l’allocation de logement sociale dont elle bénéficie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de logement sociale (ALS), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer (…). ». Selon l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement (…). ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I. – Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale (…). ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… est retraitée et vit seule, sans personne à charge. Son loyer s’élève à la somme de 500 euros par mois. Elle a perçu, sur la période de référence précisée par l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation, des ressources d’un montant de 12 000 euros. Elle avait ainsi droit à une ALS d’un montant de 48 euros. Elle ne saurait, à cet égard, utilement faire valoir que la simulation à laquelle elle a procédé lui indiquait un montant supérieur d’ALS, dès lors que cette simulation n’a qu’une valeur indicative en ce qu’elle résulte des informations mentionnées par l’intéressée dont l’exactitude n’est pas établie et ne saurait, en tout état de cause, lier la caisse d’allocations familiales quant à l’application de la réglementation en vigueur.
En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait pu bénéficier d’un montant d’allocation supérieur si la caisse d’allocations familiales avait pris en compte ses revenus de 2022, soit 13 180 euros de pension et non la pension, d’un montant inférieur, de 11 557 euros perçue en 2021.
Enfin, si Mme B… conteste, dans son recours, une aide personnalisée au logement, la décision attaquée porte sur son allocation de logement sociale, laquelle constitue également une aide personnelle au logement attribuée sous condition de ressources lorsque le bénéficiaire ne peut pas percevoir une aide personnalisée au logement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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