Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2302431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 17 octobre 2023, l’association club seynois multi-sports (CSMS), représentée par Me Bourrel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 574 642, 67 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une carence dans l’exercice de ses pouvoirs de tutelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute lourde, de nature à engager sa responsabilité ;
- ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- le lien de causalité entre la faute lourde et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Bourrel, représentant l’association CSMS,
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Var.
Une note en délibéré, présentée par l’association CSMS, a été enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 15 septembre 1974, le conseil municipal de la commune de La Seyne-sur-Mer a accordé la garantie de la commune au club sportif municipal seynois, association régie par la loi du 1er juillet 1901, pour un emprunt de 700 000 francs contracté auprès de la Banque de Provence, en vue de l’achat d’un terrain, de la construction d’équipements sportifs, et de sa cession gratuite à la commune. Par une seconde délibération du 30 décembre 1974, ce conseil municipal a accepté la cession, et autorisé le maire de la commune à signer l’acte à intervenir. Par un arrêté préfectoral du 17 février 1975, cette cession a été déclarée d’utilité publique. Le contrat, intitulé « acte administratif de cession amiable », a été signé le 25 mars 1975.
Le 31 mars 2010, une convention d’occupation relative à l’utilisation des installations du complexe tennistique Braban, d’une durée de cinq ans, a été signée entre la commune et l’association, devenue club seynois multi-sports (CSMS). Cette convention n’a toutefois pas été renouvelée. Par un jugement du 12 octobre 2017, le tribunal a enjoint à l’association CSMS de libérer le complexe tennistique. Ce jugement a été confirmé, en dernier lieu par une décision du Conseil d’Etat en date du 8 novembre 2019. Par un courrier du 28 mars 2023, l’association requérante, imputant une faute aux services de l’Etat dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de tutelle au moment de la signature du contrat du 25 mars 1975, a transmis une demande indemnitaire au préfet du Var. Cette demande a été rejetée le 25 mai 2023.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte de l’instruction que la délibération du conseil municipal de la commune de La Seyne-sur-Mer en date du 30 décembre 1974, acceptant la cession gratuite du terrain en cause, a été transmise en préfecture, et que cette délibération mentionnait explicitement que cette cession interviendrait sous réserve que l’ensemble des installations comme des extensions futures soient exclusivement réservées aux activités de la section tennis du club sportif municipal seynois, de sorte que si l’acte de cession du 25 mars 1975 n’a pas lui-même été transmis aux services de l’Etat, ces derniers étaient informés de l’intention de la commune de conclure un tel contrat. Or, une telle cession, sans limite de durée et s’étendant à des équipements futurs, méconnaissait manifestement les principes fondamentaux régissant l’utilisation et la protection du domaine public. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir qu’en ne faisant pas obstacle à la conclusion d’un tel contrat, l’Etat a fait preuve d’une carence dans l’exercice de sa tutelle, constitutive d’une faute lourde, de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
L’association requérante fait valoir plusieurs préjudices financiers, tenant à une perte de chance de conserver son terrain, d’amortir ses investissements, de percevoir les contributions de ses adhérents, à la perte de prestations réalisées pour le compte du service public, au paiement de l’indemnité d’occupation du domaine public, ainsi que des préjudices moral, d’image et sportif. Toutefois, il résulte de l’instruction, et des dires mêmes de la requérante, que celle-ci a été particulièrement prospère à la suite de la signature de l’acte de cession du 25 mars 1975, et qu’elle ne s’est trouvée expulsée du domaine public qu’à la suite du non-renouvellement de la convention d’occupation du domaine public initialement conclue le 31 mars 2010. Dans ces conditions, le lien direct de cause à effet entre la faute lourde de l’Etat et les préjudices invoqués par l’association CSMS ne peut être regardé comme établi. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale, que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association club seynois multi-sports est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association club seynois multi-sports et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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