Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 sept. 2025, n° 2502872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Deux-Sèvres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 1er août 2025, Mme B A saisit le tribunal d’un litige au sujet de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Dans ses écritures, Mme A se borne à rappeler quelques faits sur son parcours de vie et sur sa situation personnelle et familiale, et à exposer les difficultés administratives auxquelles elle est confrontée. Elle conclut en demandant au tribunal de « l’aider ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme non-conforme par un requérant, ou lui fournir des conseils.
5. Dès lors, de telles conclusions, qui tendent ainsi à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative clairement identifiable ou à la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent en réparation d’un préjudice, ne relèvent pas de l’office du juge administratif, sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 22 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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