Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2410432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2024 et 2 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accepter sa demande de regroupement familial sous astreinte journalière de 50 euros de retard à compter de la décision à venir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte journalière de 50 euros de retard à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire produit pour M. C…, enregistré le 7 avril 2026, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 1er mars 1962, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils. Par décision du 23 mai 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même s’il ne reprend pas l’ensemble des éléments dont le requérant entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C… à l’aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : (…) / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) ». Aux termes du 2°) de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, est considéré comme normal un logement qui : « Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) 4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C…, le préfet a considéré que son logement ne remplissait pas les conditions de conformité et de sécurité, compte tenu notamment de l’absence de conformité de son installation électrique. Si M. C… produit une attestation établie par un électricien le 11 juin 2024 à l’attention de son bailleur, soit postérieurement à la décision du préfet, une telle pièce, en l’absence de tout élément permettant de la regarder comme révélant une situation existant à la date de la décision attaquée, ne saurait utilement remettre en cause la réalité du manquement retenu par le préfet ni, par suite, la légalité de sa décision à la date de son édiction. Il en va de même des photographies d’un tableau électrique versées à l’instance, au demeurant non datées et ne permettant pas d’identifier le logement qu’elles représentent. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l’absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté, au regard des motifs pour lesquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C…, qui réside en France depuis plus de soixante ans selon ses dires et qui n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas se rendre régulièrement en Algérie pour y voir son épouse avec laquelle il s’est marié le 16 avril 2005 et son fils né en 2009. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, vice-président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. IsraëlLe magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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