Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 2302854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par des requêtes et des mémoires enregistrés le 6 avril 2023 et les 20 février et 7 avril 2025 sous les n° 2302853 et 2302854, M. G… et Mme I… D…, Mme E… C…, M. A… B…, M. H… C… et M. F… C…, représentés par Me Rochefort, doivent être regardés comme demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération n° 2023-02-005 du 6 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Marly-le-Roi a approuvé la modification n° 2 de son plan local d’urbanisme ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle approuve les servitudes « espace vert paysager à protéger » et « cœurs d’ilots paysagers à protéger » identifiées par le plan de zonage issu de cette modification, l’ensemble des articles 11 et 13 des règlements de zones instaurant ces servitudes, et l’inclusion des parcelles dont ils sont les propriétaires au sein de la zone de servitude « cœurs d’ilots paysagers à protéger » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marly-le-Roi une somme de 4 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- la délibération en litige est entachée de vices de procédure ; qu’une procédure de révision du plan local d’urbanisme (PLU) instituée par les dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme aurait dû être menée, et non la procédure de modification instituée par les dispositions de l’article L. 153-36 du même code ; que la procédure de concertation préalable instituée par les dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme n’a pas été mise en œuvre ; que l’évaluation environnementale aurait dû être jointe à la présente modification et actualisée au regard de l’évaluation environnementale élaborée dans le cadre de la première modification du règlement du PLU approuvée le 16 décembre 2017 ;
- elle est entachée d’un vice de forme, dès lors que le rapport de présentation est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-3 du code de l’urbanisme ; qu’il n’a pas été actualisé au regard du rapport de présentation élaboré dans le cadre de la première modification du règlement du PLU approuvée le 16 décembre 2017 ;
- elle est dépourvue de base légale s’agissant de l’institution des zones de cœurs d’ilots paysagers protégés en application des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, dès lors que ces dispositions sont inconventionnelles et méconnaissent les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention ; elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle créée, en zone urbaine, des cœurs d’ilots à protéger au sein desquels les constructions sont, à quelques rares exceptions, interdites, que cette inconstructibilité n’est pas le seul moyen d’atteindre l’objectif poursuivi et qu’elle est inadéquate et disproportionnée ; cette servitude est incompatible avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et avec les objectifs du schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) ; cette servitude porte atteinte au droit de propriété ;
- l’inclusion des parcelles leur appartenant en zone de cœurs d’ilots paysagers à protéger est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 12 mars 2025, la commune de Marly-le-Roi, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 avril 2023 et les 24 février et 7 avril 2025 sous le n° 2302854, Mme E… C…, M. A… B…, M. H… C… et M. F… C…, représentés par Me Rochefort, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération n° 2023-02-005 du 6 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Marly-le-Roi a approuvé la modification n° 2 de son plan local d’urbanisme ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle approuve les servitudes « espace vert paysager à protéger » et « cœurs d’ilots paysagers à protéger » identifiées par le plan de zonage issu de cette modification, l’ensemble des articles 11 et 13 des règlements de zones instaurant ces servitudes, et l’inclusion des parcelles dont ils sont les propriétaires au sein de la zone de servitude « cœurs d’ilots paysagers à protéger » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marly-le-Roi une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération en litige est entachée d’un vice de procédure, dès lors que c’est la procédure de révision du PLU instituée par les dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme qui aurait dû être menée, et non la procédure de modification instituée par les dispositions de l’article L. 153-36 du même code ; dès lors que la procédure de concertation préalable instituée par les dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme n’a pas été mise en œuvre ; en raison de la dispense d’évaluation environnementale prononcée par la mission régionale de l’autorité environnementale le 16 septembre 2022 ; dès lors que l’évaluation environnementale aurait dû être jointe à la présente modification et actualisée au regard de l’évaluation environnementale élaborée dans le cadre de la première modification du règlement du PLU approuvée le 16 décembre 2017 ;
- elle est entachée d’un vice de forme, dès lors que le rapport de présentation est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-3 du code de l’urbanisme ; qu’il n’a pas été actualisé au regard du rapport de présentation élaboré dans le cadre de la première modification du règlement du PLU approuvée le 16 décembre 2017 ;
- elle est dépourvue de base légale s’agissant de l’institution des zones de cœurs d’ilots paysagers protégés en application des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, dès lors que ces dispositions sont inconventionnelles et méconnaissent les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention ; elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle crée en zone urbaine des cœurs d’ilots à protéger au sein desquels les constructions sont, à quelques rares exceptions, interdites et que cette inconstructibilité n’est pas le seul moyen de permettre d’atteindre l’objectif poursuivi et qu’elle est à l’évidence inadéquate et disproportionnée ; cette servitude est incompatible avec les orientations du PLU et avec les objectifs du SDRIF ; cette servitude porte atteinte au droit de propriété ;
- l’inclusion des parcelles leur appartenant en zone de cœurs d’ilots paysagers à protéger est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 12 mars 2025, la commune de Marly-le-Roi, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- et les observations de Me Rochefort, représentant les requérants, et de Me Alibay, représentant la commune de Marly-Le-Roi.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 novembre 2025 pour M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 6 février 2023, le conseil municipal de Marly-le-Roi a approuvé la modification n° 2 du PLU de la commune. M. G… et Mme I… D…, d’une part, et Mme E… C…, M. A… B…, M. H… C… et M. F… C…, d’autre part, doivent être regardés comme demandant au tribunal, à titre principal, d’annuler cette délibération, ou, à titre subsidiaire, de l’annuler en tant qu’elle approuve les servitudes « espace vert paysager à protéger » et « cœurs d’ilots paysagers à protéger » identifiées par le plan de zonage issu de cette modification, l’ensemble des articles 11 et 13 des règlements de zones instaurant ces servitudes, et l’inclusion des parcelles dont ils sont les propriétaires au sein de la zone de servitude « cœurs d’ilots paysagers à protéger ».
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2302853 et n° 2302854 sont dirigées contre la même délibération. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions, présentées à titre principal, tendant à l’annulation totale de la délibération du 6 février 2023 approuvant la modification n° 2 du PLU de Marly-le-Roi :
S’agissant de la légalité externe :
Quant à la procédure suivie :
Aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. / 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. / 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté ». Aux termes de l’article L. 153-36 du même code : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions ».
Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du rapport de présentation, que les modifications du plan local d’urbanisme approuvées par la délibération contestée ont principalement pour objet de procéder à des adaptations mineures du règlement et des documents graphiques en vue de clarifier et de préciser sa rédaction, de renforcer, à la suite de l’adoption de la loi du 22 août 2021 dite « Climat et résilience », la dimension environnementale du règlement en termes de performances et de qualité de l’habitat, de circulation douce et de mobilités actives, notamment, en protégeant les parcs, en renforçant la protection des cœurs d’ilot, en identifiant et en protégeant les arbres remarquables et les alignements d’arbres, en créant une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Performance énergétique et qualité de l’habitat » et en intégrant une règle permettant de majorer l’emprise au sol des constructions dans le cas de la construction d’un bâtiment passif. Elles tendent également à renforcer sa dimension patrimoniale en instituant des protections de certains éléments de patrimoine bâti et d’arbres remarquables. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les modifications approuvées auraient notamment pour objet de modifier les orientations définies par le PADD, de réduire le périmètre d’un espace boisé classé, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière ou bien de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. Au contraire, ces modifications ont principalement pour objet de renforcer la protection des espaces végétalisés existants, de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser les constructions respectueuses de l’environnement ainsi que le développement de la biodiversité, dans le respect du premier axe du PADD, qui a pour objectif la protection de toutes les composantes participant au maintien et à la valorisation de la nature en ville, et, en particulier, les alignements d’arbres, les cœurs d’îlots verts et les arbres remarquables. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de modification a été suivie à tort doit être écarté.
Quant à l’absence d’évaluation environnementale :
Aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : / (…) 3° bis Les plans locaux d’urbanisme (…) ». L’article L. 104-3 dispose que : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas ». L’article R. 104-12 précise que « Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : / 1° De leur modification prévue à l’article L. 153-36, lorsqu’elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ; / 2° De leur modification simplifiée prévue aux articles L. 131-7 et L. 131-8, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu’une révision ; / 3° De leur modification prévue à l’article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s’il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de modification ayant pour seul objet de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de l’article L. 153-41 ou la rectification d’une erreur matérielle ». L’article R. 104-28 de ce code précise que : « L’autorité environnementale mentionnée à l’article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale les procédures relevant de l’examen au cas par cas en application des articles R. 104-3 à R. 104-5, du 1° des articles R. 104-10 et R. 104-14 et de l’article R. 172-1. Elle prend sa décision au regard : / (…) / 2° Des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 104-30 du même code : « La personne publique responsable transmet à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement les informations suivantes : / 1° Une description des caractéristiques principales du document ; / 2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du document ; / 3° Une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document ».
L’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 stipule : « Critères permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences visées à l’article 3, paragraphe 5 / 1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment : / – la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d’autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources, / – la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d’autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d’un ensemble hiérarchisé, / – l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement durable, / – les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, / – l’adéquation entre le plan ou le programme et la mise en œuvre de la législation communautaire relative à l’environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l’eau). / 2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d’être touchée, notamment : / – la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, / – le caractère cumulatif des incidences, / – la nature transfrontière des incidences, / – les risques pour la santé humaine ou pour l’environnement (à cause d’accidents, par exemple), / – la magnitude et l’étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d’être touchée), / – la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée, en raison : / – de caractéristiques naturelles ou d’un patrimoine culturel particuliers, / – d’un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites, / – de l’exploitation intensive des sols / – les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d’un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou international ».
En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire et notamment pas des dispositions précitées de l’article R. 104-30 du code de l’urbanisme que la commune de Marly-le-Roi aurait dû transmettre à l’autorité environnementale un document retraçant les incidences cumulées de la première modification du plan local d’urbanisme approuvée le 18 décembre 2017 et de la modification envisagée, afin qu’elle puisse procéder à une comparaison des modifications ayant déjà eu lieu et des modifications à venir. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) d’Ile-de-France du 16 septembre 2022 doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que c’est à tort que la MRAE d’Ile-de-France a, par sa décision du 16 septembre 2022, dispensé d’évaluation environnementale le projet de modification qui lui était soumis et qu’elle aurait dû, à tout le moins, être actualisée par rapport à la version soumise à l’autorité environnementale au stade de la première procédure de modification, approuvée le 16 décembre 2017. Il ressort des pièces du dossier que les modifications opérées protègent les espaces végétalisés existants, qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie et à la réduction des ilots de chaleur et des nuisances sonores en milieu urbain. Elles tendent également à la réalisation de constructions plus respectueuses de l’environnement et subordonnent les possibilités de majoration de la superficie de l’emprise au sol de ces constructions, à proportion de 15 % de la superficie totale de l’unité foncière, à leurs caractéristiques environnementales, en favorisant les bâtiments dits « passifs », c’est-à-dire non consommateurs d’énergies non renouvelables. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications, ainsi que le classement de plusieurs parcelles communales en zone de cœurs d’ilots paysagers à protéger, qui consiste à préserver une situation existante en limitant les possibilités de construire dans des espaces non bâtis, serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens des critères de l’annexe II de la directive européenne du 27 juin 2001. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision par laquelle la MRAE a dispensé d’évaluation le projet de modification qui lui était soumis est entachée d’erreur d’appréciation, ni, a fortiori, que la précédente évaluation environnementale intervenue dans le cadre de la première procédure de modification approuvée le 16 décembre 2017 aurait dû être reprise et actualisée.
Quant à l’absence de concertation préalable :
Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° Les procédures suivantes : / a) L’élaboration et la révision (…) du plan local d’urbanisme ; / b) La modification (…) du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ; / c) La mise en compatibilité (…) du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ; / (…) 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ; / 4° Les projets de renouvellement urbain ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 8 que c’est à bon droit que la procédure de modification a été diligentée et qu’elle a été dispensée d’évaluation environnementale. Enfin, si les requérants soutiennent que les OAP telles qu’issues de la modification en litige prévoient la construction d’au moins 170 logements sur le territoire de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction de ces logements s’inscrive dans le cadre d’un projet ou d’une opération d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ces OAP constituent une opération de renouvellement urbain. Dès lors, et en tout état de cause, les dispositions précitées de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme n’imposaient pas qu’elle fasse l’objet d’une concertation préalable.
Quant à l’insuffisance du rapport de présentation :
Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement (…) ». L’article R. 151-3 de ce code précise que : « Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : / 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; / 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée (…) ». L’article R. 151-5 du même code dispose que : « Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : (…) 2° Modifié (…) ».
En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, dès lors que ces dispositions s’appliquent seulement dans le cadre d’une modification d’un PLU soumise à évaluation environnementale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 8.
En deuxième lieu, le rapport de présentation de la modification du PLU de Marly-le-Roi contestée indique qu’il est proposé de renforcer la protection des cœurs d’ilots paysagers identifiés, en application des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, en y incluant les parcelles végétalisées vierges de toute construction ou peu construites et d’encadrer strictement les possibilités de construire dans ces espaces, dans la continuité des orientations de l’axe 1 du PADD, qui visent à préserver le patrimoine paysager de la commune, à favoriser les continuités écologiques et la biodiversité, à lutter contre les ilots de chaleur, et ainsi, à améliorer le cadre de vie des habitants. Les motifs paysagers et écologiques motivant la protection de ces cœurs d’ilots y sont précisément décrits. Il expose également précisément les modifications réglementaires envisagées, qui limitent l’emprise au sol des constructions nouvelles et des extensions et annexes rattachées à des constructions existantes. Il détaille la règle de la possible majoration de la superficie de l’emprise au sol de ces constructions, à proportion de 15 % de la superficie totale de l’unité foncière, en la subordonnant aux caractéristiques environnementales des constructions projetées, qui doivent correspondre à des bâtiments dits « passifs », c’est-à-dire non consommateurs d’énergies non renouvelables. Enfin, il expose que les éléments du patrimoine bâti remarquable sont identifiés au regard de leurs caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les auteurs de la modification en litige ont suffisamment exposé les motifs des principaux changements apportés au PLU existant, notamment en ce qui concerne la création et la délimitation des nouveaux espaces verts protégés ainsi que les prescriptions qui y sont applicables. En outre, ils n’avaient pas, contrairement à ce qui est soutenu, au demeurant, de manière lapidaire et très confuse, à faire très précisément état d’explications pour chacune des modifications apportées, ni à faire état d’éléments du rapport de présentation propre à la procédure de modification n° 1 du règlement du PLU approuvée le 16 décembre 2017.
S’agissant de la légalité interne :
Quant à la compatibilité des modifications approuvées avec le PADD :
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Il ressort des pièces du dossier que le PADD du PLU de Marly-le-Roi, approuvé le 3 novembre 2016, se décline en trois orientations qui placent le développement durable et la préservation des atouts urbains et paysagers de la commune au centre du projet. Le PADD comporte, tout d’abord, plusieurs objectifs visant le maintien d’espaces naturels au sein des zones urbaines. Il prévoit ainsi, au titre de l’orientation n° 1, « Protéger l’héritage historique, naturel et bâti » qui, parmi les objectifs qu’elle comporte, prévoit de « préserver le patrimoine naturel d’exception et protéger l’agriculture » et de « protéger et valoriser le patrimoine bâti », et de maintenir, voire renforcer les protections des espaces naturels et favoriser la biodiversité. Par son orientation n° 3 « Garantir un urbanisme maîtrisé permettant de conforter la qualité de vie de la ville et de ses quartiers », le PADD poursuit également un parti clair de limitation de la densification des quartiers pavillonnaires, qui ne doivent pas être voués à une densification systématique, dans un objectif d’urbanisme maîtrisé et harmonieux.
Dans ces conditions, si le classement au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme de plusieurs parcelles en zone de cœurs d’ilots paysagers à protéger, essentiellement dans les quartiers d’habitat individuel, et la limitation des travaux et constructions pouvant y être réalisés, ne sont pas de nature à favoriser la réalisation de logements sociaux, ces choix traduisent une volonté de préservation des espaces non bâtis des zones urbanisées, y compris les jardins privés, en particulier dans les quartiers pavillonnaires, pour des motifs tenant à la fois à la préservation des paysages urbains et au rôle de corridor écologique joué par ces espaces. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modifications du règlement du PLU relatives aux cœurs d’ilots paysagers à protéger ne seraient pas cohérentes avec les orientations du PADD.
Quant à la compatibilité des modifications approuvées avec le schéma directeur d’Ile-de-France (SDRIF) :
Aux termes de l’article L. 123-3 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France ».
Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec le SDRIF, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Si le SDRIF planifie des objectifs de densification urbaine sur le territoire de la commune de Marly-le-Roi, la seule circonstance que la servitude « cœurs d’îlots paysagers à protéger » limite les possibilités de construire, sur des parcelles limitativement identifiées, ne révèle aucune incompatibilité entre cette servitude et les objectifs du SDRIF.
Quant à l’application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». L’article L. 151-23 du code de l’urbanisme permet au règlement d’un PLU d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
Aux termes des articles 11-13 du règlement du PLU modifié, communs à toutes les zones : « 11-13 Cœurs d’îlots paysagers à protéger / Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. / Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis : / les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente / les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, / les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, / les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, / les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation de la modification contestée et des orientations du PADD rappelées précédemment, que les auteurs du PLU ont entendu créer des cœurs d’ilots paysagers à protéger, afin de conserver des espaces de pleine-terre au sein du tissu urbain, de favoriser l’infiltration des eaux de pluie, de lutter contre les ilots de chaleur urbain et de préserver des espaces d’habitat pour la biodiversité locale, améliorant, par là-même, la qualité du cadre de vie des habitants. De tels motifs étant au nombre de ceux visés par le premier alinéa de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, le parti d’urbanisme poursuivi par la commune n’est entaché d’aucune erreur de droit au regard de ces dispositions qui, par ailleurs, n’excluent pas, contrairement à ce qui est soutenu, de prévoir des interdictions de construire, y compris en zone urbaine. Par ailleurs, le règlement du PLU permet de réaliser, dans les zones de cœurs d’ilots paysagers protégés, des extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol, des constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, des aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, ainsi que des aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les prescriptions applicables n’entrainent pas leur inconstructibilité et n’apparaissent pas disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par les auteurs du PLU. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les autres règles du PLU en vigueur relatives à l’implantation des constructions, notamment vis-à-vis des limites séparatives ne permettent d’atteindre, à elles seules, les objectifs sous-tendant la création des cœurs d’ilots paysagers protégés.
En second lieu, compte tenu de sa justification et de ses effets détaillés au point précédent, la servitude en litige n’apparait pas comme apportant des limites à l’exercice du droit de propriété des requérants qui seraient disproportionnées au regard des buts d’intérêt général poursuivis. Dans ces conditions, la délibération attaquée ne porte pas au droit de propriété des requérants une atteinte incompatible avec l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire :
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AI 65, 67, 150, 374, 377, 389, 392, 394, 397 403 et 406 appartenant aux requérants ne sont, contrairement à ce qu’ils soutiennent, pas densifiées, puisque seules quatre d’entre elles comportent actuellement, chacune, un pavillon individuel à usage d’habitation. Elles sont, pour toutes les autres, exclusivement végétalisées et arborées et constituent, eu égard à leur implantation, des continuités écologiques. A l’issue de la modification litigieuse, le PLU classe ces parcelles en zone de cœurs d’ilots paysagers protégés sur la totalité ou la quasi-totalité de leur surface, afin de préserver les espaces existants végétalisés implantés en milieu urbain. Ainsi qu’il a été dit au point 23, la constructibilité n’y est pas totalement exclue. Dans ces conditions, un tel classement n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du parti d’urbanisme poursuivi.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Marly-le-Roi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente, les sommes que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge de ces derniers, en application de ces mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Marly-le-Roi.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Marly-le-Roi une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… et Mme I… D…, à Mme E… C…, à M. A… B…, à M. H… C…, à M. F… C…, à la commune de Marly-le-Roi et à la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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