Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2202769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. D B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran ;
2°) d’enjoindre au ministre d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la prolongation du placement à l’isolement a été prononcée sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, écroué depuis le 29 avril 2008, a été transféré le 6 juillet 2022 au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran par mesure d’ordre et de sécurité, en provenance de la maison centrale de Saint-Maur, après s’être soustrait à la surveillance des personnels lors d’une sortie sportive, avoir refusé de réintégrer sa cellule, mis le feu à sa cellule au quartier disciplinaire et s’être démenotté lors de sa prise en charge à l’hôpital. M. B fait l’objet d’un placement à l’isolement d’office depuis le 18 juillet 2016, qui a été régulièrement renouvelé à chaque échéance, hormis durant plusieurs périodes de mainlevée. Par une décision du 19 juillet 2022, dont il demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement d’office pour une durée de trois mois, à compter du 20 juillet 2022.
2. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-2 () ».
4. D’une part, par un arrêté du 4 juillet 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 7 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a donné délégation à Mme C A, directrice des services pénitentiaires hors classe, cheffe du pôle isolement, à l’effet de signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée a été prise sur rapport motivé du 18 juillet 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, dûment saisi par le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En second lieu, les articles R. 213-21 à R. 213-25 du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les décisions de placement à l’isolement d’office d’un détenu, ou de prolongation de ce placement, par mesure de protection et de sécurité. En particulier, l’article R. 213-25 prévoit que « l’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement ». Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la prolongation de placement à l’isolement d’office de M. B, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé sur le potentiel avéré de dangerosité et les risques de réitération de passage à l’acte hétéro-agressif de l’intéressé, en mentionnant notamment, dans la décision contestée, ses multiples condamnations pénales en particulier pour des faits de violence et menaces de crime ou délit, y compris sur des personnes dépositaires de l’autorité publique ainsi que son parcours carcéral émaillé d’incidents et de sanctions disciplinaires. Le ministre fait ainsi état de la prise d’otage le 30 juin 2017 d’un personnel médical et d’un psychologue au centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier, de la grave agression sur le personnel pénitentiaire du centre pénitentiaire de Valence par projection d’huile bouillante et à l’aide d’une arme blanche de fabrication artisanale en janvier 2019, des insultes et menaces de mort proférées à l’encontre des personnels pénitentiaires de la maison centrale de Saint-Maur en janvier, mars et mai 2020, de la soixantaine de passages en commission disciplinaire depuis son incarcération pour notamment des refus de réintégrer sa cellule, menaces, détention d’objets interdits, ses velléités d’évasion avec une dernière évasion récente de quelques jours lors de la permission sportive du 22 avril 2022 ou encore la mise à feu de sa cellule au quartier disciplinaire le 29 mai 2022 et son démenottage lors de la prise en charge à l’hôpital qui a suivi. Si l’intéressé conteste avoir souhaité s’évader lors de la permission sportive du 22 avril 2022 mais s’être uniquement écarté du groupe pour satisfaire un besoin naturel, cette circonstance n’est pas suffisante pour remettre en cause les observations rédigées par les agents pénitentiaires des différents établissements où il a été écroué, datées et circonstanciées, lesquelles mettent en avant un comportement dangereux et imprévisible. Ainsi, le requérant ne remet pas sérieusement en cause l’exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur des faits non établis doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il vient d’être énoncé, que le parcours carcéral du requérant a été marqué par de nombreux incidents qui ont systématiquement mis à mal les tentatives de mainlevée d’isolement et dont la gravité révèle un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. Par ailleurs, tant le conseiller d’insertion et de probation que le juge de l’application des peines ont émis un avis favorable à cette prolongation du placement à l’isolement. C’est par suite sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice a estimé que la prolongation de la mesure d’isolement de M. B constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes et de garantir le bon ordre au sein de l’établissement.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente ;
Mme Bernard, première conseillère ;
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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