Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 20 févr. 2026, n° 2404956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Maingot, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Annecy a retiré l’arrêté du 23 avril 2024 le plaçant, à titre provisoire, en congé pour invalidité imputable au service pour le placer en congé ordinaire de maladie à compter du 29 mars 2024 ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Annecy ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas été convoqué par le conseil médical départemental, de sorte que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure ;
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
la communauté d’agglomération du Grand Annecy s’est à tort estimée liée par l’avis du conseil médical.
l’arrêté contesté repose sur des faits matériellement inexacts ;
le harcèlement moral de sa direction est à l’origine de sa pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la communauté d’agglomération du Grand Annecy, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, comprenant un droit de plaidoirie de 13 euros.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin, premier conseiller
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Debaty, substituant Me Petit, représentant la communauté d’agglomération du Grand Annecy.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 7 juillet 2022 de la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, M. B… a été nommé, à compter du 7 mai 2022, adjoint technique stagiaire pour une durée d’un an pour exercer les fonctions d’agent référent hébergement au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Ancolies » situé à Poisy. La durée du stage a été prolongée d’une durée de six mois, à compter du 7 mai 2023, par un arrêté du 14 août 2023. M. B… a transmis des avis d’arrêt de travail à compter du 7 juillet 2023. Il a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois par arrêté du 1er décembre 2023. Par la suite, il a transmis un certificat médical initial d’accident de travail daté du 24 octobre 2023 faisant état d’un « syndrome dépressif en lien avec le travail » et mentionnant la date du 7 juillet 2023 comme date de l’accident. Par un arrêté du 23 avril 2024, la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Annecy a placé provisoirement M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans l’attente de l’avis du conseil médical. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Annecy a retiré l’arrêté du 23 avril 2024 et l’a placé en congé ordinaire de maladie à compter du 29 mars 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment le décret du 30 juillet 1987 ainsi que l’avis du conseil médical du 24 avril 2024 dont il a entendu s’approprier les motifs. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Annecy se serait à tort estimée en situation de compétence liée en raison du sens de l’avis du conseil médical, dont il lui était loisible de s’approprier les motifs.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 : « (…) II.-Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. / III.-Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin (…) ».
Le décret du 30 juillet 1987 ne prévoit pas que le comité médical convoque l’agent intéressé mais que ce dernier soit informé de ses droits et notamment de celui d’être entendu, d’être représenté ou de présenter des observations. En l’espèce, la communauté d’agglomération du Grand Annecy a produit le courrier du 8 avril 2024 par lequel le centre de gestion de la Haute-Savoie a informé M. B… de la date de réunion du conseil médical fixée au 24 avril 2024. Ce courrier mentionne qu’il peut prendre connaissance de son dossier, adresser ses observations au secrétariat du conseil médical et qu’il peut se faire entendre et être assisté conformément aux dispositions précitées. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure à défaut d’avoir été convoqué par le comité médical.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Annecy a rejeté la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service au motif de l’absence d’un évènement survenu à une date certaine de nature à caractériser un accident. Si M. B… fait valoir qu’il travaillait dans des conditions difficiles et qu’il aurait subi une situation de harcèlement de la part de sa direction, il ne fait état d’aucun évènement survenu à une date certaine dont il est résulté une lésion. Ainsi, il ne conteste pas utilement, par les moyens qu’il invoque, le motif de l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et d’un prétendu harcèlement moral sont inopérants pour contester la légalité de l’arrêté litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ».
Il résulte de ces dispositions que le droit de plaidoirie institué à l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entre, non dans les dépens mentionnés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, mais dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au sens de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative. Ainsi, en l’absence de dépens dans la présente instance, les demandes relatives aux dépens présentées tant par M. B… que par la communauté d’agglomération du Grand Annecy ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Grand Annecy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la communauté d’agglomération du Grand Annecy la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération du Grand Annecy.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
O. Morato-Lebreton
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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