Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2516345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 18 novembre 1997, demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme B… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En second lieu, pour soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C… soutient que ses centres
d’intérêts privés et familiaux se trouvent en France et fait valoir que l’un de ses deux enfants est scolarisé en France. Toutefois, elle ne conteste pas qu’elle soit célibataire et que ses liens personnels et familiaux en France ne soient pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 22 ans, éléments retenus par l’arrêté. Ainsi, ses allégations qui, de surcroît, ne sont appuyées d’aucune pièce à l’exception des actes de naissance et d’un certificat de scolarité, sont insuffisants pour démontrer l’intensité de sa vie privée et familiale en France ou des liens particuliers qu’elle y aurait noués. Dans ces conditions, eu égard aux motifs de la décision attaquée, les faits invoqués par la requérante ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. La décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision refusant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Si Mme C… soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il existe un risque pour sa sécurité en cas de retour en République démocratique Congo, l’intéressée n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu’elle serait actuellement, personnellement et effectivement exposée à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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