Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 juin 2025, n° 2401628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Calmels, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Mérignac a formé opposition à sa déclaration préalable pour des travaux de rénovation d’une dépendance ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mérignac de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marsilly une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, la commune de Mérignac, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 septembre 2024, une médiation a été mise en place pour trouver une solution amiable à ce litige.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d’instance de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Mérignac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mérignac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mérignac.
Fait à Poitiers, le 30 juin 2024.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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