Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2432442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la maire de Paris a confirmé sa décision du 5 avril 2024 rejetant la demande de prise en charge au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement de sa mère, Mme C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
4. La requête présentée par Mme B ne comporte pas sa signature en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre recommandée du 10 décembre 2024, présentée le 13 décembre 2024 et revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette lettre précisait qu’à défaut de production d’une requête signée au terme du délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. La requérante n’a pas régularisé sa requête au terme du délai de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme B qui n’est pas signée est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
La vice-présidente de section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2432442/6-2
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