Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2404193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 7 janvier 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
- est insuffisamment motivé faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de communication des motifs du refus ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’elle justifie d’une résidence en France de plus de dix années ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces, enregistrées le 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née en 1989, déclare être entrée en France au mois de novembre 2010. Elle a sollicité, le 28 septembre 2021, une autorisation de séjour au titre de la vie privée et familiale et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 30 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 décembre 2024, se substituant au rejet implicite de sa demande, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Elle en demande l’annulation dans le dernier état de ses écritures.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour à titre exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par une décision du 26 décembre 2024 dont la requérante ne conteste pas la notification, Mme C… a obtenu la délivrance d’un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale », de sorte que le préfet de l’Hérault a implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté contesté. Par suite, les conclusions qu’elle présente tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 sont dépourvues d’objet. Il en va de même de celles présentées à fin d‘injonction de délivrance d’un titre de séjour ou de réexamen de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Mme C… au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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