Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 déc. 2024, n° 2409129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme D G et M. E G, représentés par Me Detroyat, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Vatilieu ne s’est pas opposé à la déclaration préalable formée par M. et Mme A portant sur le ravalement de la façade, le changement des menuiseries et fenêtres, et le remplacement des tuiles d’une maison et la rénovation de la clôture ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vatilieu la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est en l’espèce présumée ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
o l’arrêté méconnaît l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de déclaration préalable est incomplet ;
o il méconnaît l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la commune de Vatilieu, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme et M. G la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur intérêt pour agir et de leur qualité de propriétaire ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, Mme C et M. A, représentés par Me Lenuzza, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme et M. G la somme de 3 000 euros à leur verser au titre des frais non compris dans les dépens.
Ils font valoir que les moyens invoqués ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2409130, enregistrée le 22 novembre 2024, par laquelle Mme et M. G demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 décembre 2024 à 10 heures 30.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Detroyat, représentant Mme et M. G, de Me Fiat, représentant la commune de Vatilieu, et de Me Lenizza pour M. et Mme A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juin 2024, le maire de la commune de Vatilieu n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. et Mme A pour le ravalement et l’isolation des façades d’une maison, le changement des menuiseries et portes, la rénovation de la clôture existante et le remplacement des tuiles de la toiture. Par un courrier du 21 août 2024, Mme et M. G ont formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 24 septembre 2024. Mme et M. G demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 11 juin 2024 et 24 septembre 2024.
2. Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Mme et M. G soutiennent que l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de déclaration préalable est incomplet et qu’il méconnaît également l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. En l’état de l’instruction, aucun de ces deux moyens n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de Mme et M. G doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Vatilieu, et de M. et Mme A qui ne sont pas les parties perdantes, une somme à ce titre, les conclusions de Mme et M. G en ce sens doivent être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme et M. G une somme de 1 000 euros qu’ils paieront à la commune de Vatilieu ainsi que la même somme qu’ils verseront à M. et Mme A, au titre des frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. G est rejetée.
Article 2 :Mme et M. G verseront à la commune de Vatilieu une somme de 1 000 euros et la même somme à M. et Mme A à en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et E G, à la commune de Vatilieu et à M. et Mme B et F A.
Fait à Grenoble, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24091292
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