Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 nov. 2025, n° 2510889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de liquider à son profit l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2506099 du 24 juin 2025 à la somme de 2 500 euros, à parfaire au jour de l’audience ;
2°) d’augmenter l’astreinte à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Miran, représentant M. A… B…, qui indique ne pas avoir été informé de la mise à disposition en préfecture du duplicata de sa carte de résident.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
M. A… B…, titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 2 juin 2029, a demandé en vain la délivrance d’un duplicata à la suite de la perte de ses documents d’identité. Saisi par l’intéressé, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n° 2406112 du 3 septembre 2024, enjoint au préfet de l’Isère de lui délivrer un duplicata dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui remettre une attestation lui permettant de justifier de son droit au séjour dans un délai de dix jours. Par une seconde ordonnance n° 2506099 du 24 juin 2025, il a de nouveau enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… B… un duplicata dans un délai de deux mois, cette fois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En défense, la préfète de l’Isère indique que le duplicata est disponible depuis le 1er juillet 2025 en préfecture où l’intéressé peut venir le retirer sans rendez-vous. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… B… en ait été informé, ce qu’il a expressément contesté au cours de l’audience publique. Par suite, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’injonction de délivrer un duplicata à partir du moment où elle a mis le requérant à même d’entrer effectivement en possession de ce document, soit le 24 octobre 2025, date de production de son mémoire en défense informant le requérant qu’il pouvait retirer le duplicata en préfecture.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 24 juin 2025 à la somme définitive de 2 000 euros au profit de M. A… B….
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2506099 du 24 juin 2025 est définitivement liquidée à la somme 2 000 euros au profit de M. A… B….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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