Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2025, n° 2503039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Cassel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne l’a réintégré dans les fonctions de chauffeur-livreur et l’a affecté à la
sous-direction Administration et Finances, section restaurant administratif ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne de le réaffecter sur son poste initial, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de
Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision en litige constitue une mesure de mutation qui fait grief, alors qu’elle est dépourvue de toute justification, qu’elle opère un changement d’affectation et de poste, sur des fonctions de chauffeur-livreur l’obligeant à effectuer de multiples trajets et qui n’entrent pas dans la définition des missions dévolues à un sous-officier de sapeurs-pompiers ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il occupait des fonctions d’agent chargé du suivi des interventions au sein de la direction des moyens opérationnels depuis 2001 et se trouve désormais chargé de fonctions incompatibles avec son état de santé ;
— le port de charges et la conduite pendant des heures ont entraîné son placement en congé de maladie et la nécessité de procéder à plusieurs examens médicaux ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, faute d’exposer les considérations de fait qui la justifient ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, alors qu’elle a été prise en considération de la personne ;
— elle est entachée d’une violation de la règle de droit, à défaut de caractériser l’intérêt du service qui justifierait son changement d’affectation ;
— cette décision est constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée, alors qu’elle est intervenue dès l’expiration des effets de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre et qu’elle entraîne la perte de toute fonction administrative et technique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis une somme de 1 500 euros à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours en excès de pouvoir ;
— cette décision a été prise afin d’assurer la continuité et le bon fonctionnement du service, alors que la réintégration de M. B intervient dans le même service, sans modifier son lieu d’exercice professionnel ni porter atteinte à des droits et libertés fondamentaux ;
— il n’est pas démontré que cette affectation entraînerait une diminution de la rémunération du requérant, de ses perspectives de carrière ou de ses responsabilités, alors qu’à l’inverse il bénéficie d’un régime indemnitaire plus favorable depuis le 1er novembre 2024 ;
— M. B ne justifie pas de l’urgence de sa demande alors que, lors d’un entretien avec le sous-directeur des ressources humaines, il a effectué le choix des fonctions de livreur ;
— lors de son entretien de reprise intervenu le 5 novembre 2024, M. B n’a fait part d’aucune contre-indication pour ce poste alors qu’il est tenu compte de son statut de travailleur handicapé puisque les cuisiniers sont chargés du port des charges ;
— depuis sa reprise de travail le 10 février 2025 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, sa mission a été réduite au transport des repas à Chessy, représentant un trajet de 40 minutes sans problématique de circulation ;
— le requérant part en général des locaux du SDIS vers 9h15 et arrive à 10h à Chessy, où les agents de la restauration déchargent le camion, et repart au plus tard à 13h ;
— M. B ne saurait soutenir qu’il n’a pas eu communication des motifs justifiant sa nouvelle affectation, alors que ces derniers lui ont été exposés lors de son entretien avec le sous-directeur des ressources humaines ;
— la décision en litige est justifiée par l’intérêt du service, au regard du risque de réitération des retards pris par M. B dans le traitement des demandes de compte-rendu d’intervention et de la lassitude de ses collègues, qui devaient assurer les tâches que le requérant n’exécutait pas ;
— la seule circonstance que cette affectation soit intervenue à la suite d’une sanction disciplinaire ne suffit pas à lui conférer la qualité de sanction déguisée, alors qu’elle n’entraîne aucune dégradation de la situation professionnelle de M. B.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2502182 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
— le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Bultel, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que si à l’heure actuelle le véhicule lui est confié déjà chargé, il met environ une heure et quinze minutes pour parvenir sur le site de Chessy et y participe à la décharge, ainsi qu’au sein des différentes casernes dans lesquelles il doit récupérer divers matériels, que la chronologie des faits illustre la volonté de le sanctionner, que l’entretien n’a duré que
cinq minutes sans lui exposer les motifs de sa nouvelle affectation, que cette dernière ne peut pas constituer une mesure d’ordre intérieur au regard de l’atteinte qu’elle porte à ses droits statutaires, que l’urgence est fondée sur l’incompatibilité de ces fonctions avec son état de santé, connu depuis des années par le SDIS, que cette décision, prise en considération de la personne, est soumise à une obligation de motivation alors qu’il a fallu attendre le mémoire en défense pour en connaître les motifs, que l’intérêt du service n’est pas démontré tandis que la défense renvoie bien aux faits sur lesquels était fondée la sanction disciplinaire dont la matérialité est contestée dans le cadre d’un recours au fond, que ce changement d’affectation est intervenu postérieurement à l’ordonnance de référé ayant suspendu la perte de son logement de fonctions, qui soulignait que seul un changement d’affectation aurait pu la justifier, et qu’à titre subsidiaire il demande à ce que les frais irrépétibles demandés par le SDIS ne soient pas mis à sa charge car il ne fait que valoir ses droits,
— et les observations de Me El Mouden, représentant le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, qui fait valoir en outre que la décision en litige est constitutive d’une simple mesure d’ordre intérieur fondée sur la nécessité d’éviter la réitération des faits ayant justifié une sanction disciplinaire, sans porter atteinte aux conditions de travail ni aux avantages de M. B, que plusieurs postes lui ont été proposés et que celui de chauffeur-livreur a eu sa préférence, que c’est uniquement au moment du dépôt de sa demande de mi-temps thérapeutique que le requérant a produit des justificatifs médicaux, et que son unique motivation est de préserver la continuité du service public en raison des retards régulièrement pris par M. B dans le traitement des demandes d’intervention, à l’origine de tensions dans le service, justifiant qu’il ne puisse pas y reprendre ses fonctions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade de sergent-chef des sapeurs-pompiers professionnels, est affecté depuis le 1er octobre 1992 au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne. Le 25 avril 2024, le requérant a été convoqué devant le conseil de discipline, réuni le 28 mai suivant. Par une décision du
5 juillet 2024, la présidente du conseil d’administration du SDIS a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de trois mois. Enfin, par une décision du 21 novembre 2024, la présidente du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne a décidé de l’affectation de M. B au sein du service restaurant administratif de la sous-direction Administration et Finances du SDIS, en qualité de chauffeur-livreur, à compter du 1er novembre 2024. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut de l’incompatibilité avec son état de santé des fonctions qui lui sont confiées depuis sa réintégration au sein du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, le 2 novembre 2024. Toutefois, si, à compter de cette date, le requérant a été affecté sur un poste de chauffeur-livreur alors qu’il dispose de la qualité de travailleur handicapé et souffre d’une pathologie excluant le port de charges, il résulte de l’instruction que le chargement des repas dans le fourgon frigorifique confié à M. B est effectué par les cuisiniers, tandis qu’aucun élément ne permet d’accréditer l’affirmation du requérant selon laquelle il participerait à la décharge sur le site de Chessy. De plus, il n’est pas contesté que depuis le
10 février 2025 et le placement du requérant en travail à mi-temps thérapeutique, cette livraison constitue l’unique tâche confiée à M. B. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la durée de ces trajets quotidiens excéderait la limitation d’une heure préconisée par le médecin traitant de M. B. Dans un tel contexte, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Île-de-france ·
- Aide sociale ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Délai ·
- Agent public ·
- Garde ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Associations ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Police générale ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- L'etat ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Demande d'aide
- Leasing ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Impôt ·
- Comparaison ·
- Évaluation ·
- Différences ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Cour des comptes ·
- Défense ·
- Profit
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Impôt ·
- Constitutionnalité ·
- Propriété ·
- Citoyen ·
- Principe ·
- Fiscalité ·
- Question
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pays ·
- Délégation de signature ·
- Illégalité ·
- Homme
Textes cités dans la décision
- Décret n°90-850 du 25 septembre 1990
- Décret n°2012-521 du 20 avril 2012
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.