Désistement 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 août 2025, n° 2503829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B A conteste une décision de suspension administrative de son permis de conduire en date du 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
3. En l’espèce, par un arrêté en date du 7 août 2025, le préfet de l’Eure a suspendu la validité du permis de conduire de M. B A pour une durée de six mois. Toutefois, la décision de suspension d’un permis de conduire constitue une mesure individuelle de police entrant dans le champ d’application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, le lieu de la résidence du requérant détermine la compétence territoriale du tribunal.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside dans la commune de Mantes-la-Jolie, située dans le département des Yvelines. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen, mais celle du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B A.
Fait à Rouen, le 18 août 2025.
La magistrate déléguée,
C. GALLE
N°2503829
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