Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 déc. 2025, n° 2401196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401196 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat autonome sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs techniques et spécialisés de la Charente, syndicat autonome SPP-PATS 16 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, le syndicat autonome sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs techniques et spécialisés de la Charente (syndicat autonome SPP-PATS 16) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente a refusé l’abrogation de l’arrêté n° 325/2024 du 2 janvier 2024 fixant l’organisation du SDIS de la Charente ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 325/2024 du 2 janvier 2024 fixant l’organisation du SDIS de la Charente ;
3°) d’enjoindre au SDIS de la Charente de mettre sa réglementation en conformité avec les normes en vigueur, sous un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de la Charente la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le SDIS de la Charente, représenté par la SELARL Bazin & associés, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l’arrêté contesté, en date du 2 janvier 2024, a été abrogé expressément par un arrêté n°1354/2024 du 24 décembre 2024, au rejet du surplus des conclusions et à la mise à la charge du syndicat autonome SPP-PATS 16 de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, le syndicat autonome SPP-PATS 16 déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions du SDIS de la Charente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Le désistement du syndicat autonome SPP-PATS 16 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS de la Charente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat autonome SPP-PATS 16.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de la Charente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat autonome SPP-PATS 16 et au SDIS de la Charente.
Fait à Poitiers, le 15 décembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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