Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2601452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient qu’il a perdu l’ensemble des documents d’identité, ainsi que son titre de séjour, et que le récépissé délivré le 7 janvier 2026 ne l’autorise pas à travailler et voyager, ni à prétendre à une quelconque aide sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. A…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 février 2021 au 16 février 2023, en a sollicité le renouvellement au plus tard à cette dernière date, à laquelle, selon ses déclarations, le service des étrangers de la sous-préfecture du Raincy lui a assuré que son dossier était complet et que sa carte de séjour était en cours de fabrication. Si le requérant soutient avoir perdu, le 28 novembre 2025, sa carte de séjour périmée ainsi que le récépissé de demande de renouvellement de cette carte, il est constant qu’un nouveau récépissé lui a été délivré le 7 janvier 2026 pour la période courant jusqu’au 6 avril 2026. Si, selon les mentions qui y sont portées, ce récépissé n’est valable qu’accompagné du titre de séjour dont le renouvellement est sollicité, M. A… est en mesure de justifier de la perte de ce dernier document, ainsi qu’il ressort notamment du compte-rendu d’infraction initial faisant suite à sa plainte pour vol déposée auprès de la circonscription de sécurité publique de Drancy le 28 novembre 2025. Par ailleurs, il ressort également des mentions portées sur le récépissé du 7 janvier 2026 que celui-ci l’autorise à travailler. Dans ces conditions, et alors que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures conservatoires ou provisoires et ne saurait donc enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A…, la présente requête est manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 9 février 2026 .
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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