Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2604662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme C… A… épouse B… et M. D… B…, représentés par Me Pic-Blanchard, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français à Mme B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B… le visa demandé dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’éventuelle condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir qu’il va prendre attache avec les autorités consulaires à Tananarive afin que soit délivré le visa de long séjour sollicité par Mme B….
Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2026, Mme C… A… épouse B… et M. D… B…, représentés par Me Pic-Blanchard, constatent qu’il y a non-lieu à statuer et demandent au juge des référés de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 20 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 20 mars 2026, donné instruction à l’autorité consulaire française à Tananarive de délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme B… d’une somme globale de 550 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B… la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B…, à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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