Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 18 juin 2025, n° 2400099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 15 mai 2024, M. A D B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a rejeté sa demande d’attribution d’une aide financière pour le paiement d’une charge d’électricité au titre du fonds de solidarité pour le logement ensemble la décision du 28 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Il indique être dans l’incapacité de faire face à une dette d’électricité dont l’origine est totalement imputable au fournisseur d’énergie. Il précise que le total de ses dettes ressort à 40 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés s’agissant d’une personne demeurée toujours opaque sur sa situation financière alors que l’aide maximale du fonds ne permettra pas d’apurer la dette d’impayés de charges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ;
— le règlement intérieur du fonds départemental de solidarité de la Somme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu ainsi que les observations de :
— M. D B, lequel indique ne plus habiter le logement en question et souhaiter que ses courriers lui soient désormais adressés au 14, rue Georges Caron à Péronne (Somme), ne disposer que d’une pension de retraite de 1 300 euros par mois avant les retenues susceptibles d’être opérées et déduction de la pension alimentaire due pour son enfant et ne pas avoir présenté un plan d’apurement de sa dette ;
— Mme C, dûment habilitée, représentant le département, laquelle rappelle que M. B a toujours refusé de justifier de sa situation patrimoniale et financière, l’avoir invité à présenter un dossier de surendettement et que l’aide du fonds de solidarité ne lui aurait en tout état de cause pas permis d’apurer sa dette d’électricité.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B a sollicité auprès du département de la Somme, au titre du fonds départemental de solidarité, une aide financière d’un montant de 1 298,78 euros pour le paiement de sa dette de charges d’électricité de son logement. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 octobre 2023 du président du conseil départemental de la Somme, confirmée sur recours gracieux le 28 novembre 2023, dont l’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation.
2. D’une part, l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement dispose que : « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques ». En outre, aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès à internet, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. () ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4 () ». L’article 1er du décret du 2 mars 2005 dispose que : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement () précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () ». Il résulte des dispositions précitées que les conditions d’octroi des aides du FSL sont définies par le règlement intérieur du FSL adopté par chaque département, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.
3. D’autre part, en application de ces dispositions, le département de la Somme a, par une délibération du 21 juin 2022, approuvé le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement précisant les conditions dans lesquelles les aides prévues par l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 peuvent être accordées. En vertu de l’article 3 de ce règlement intérieur, les ménages, pour bénéficier des aides au FSL, doivent notamment satisfaire à une condition de ressources, basée sur le calcul du quotient social, ainsi qu’à une condition relative au taux d’effort du logement. Par ailleurs, si le fonds de solidarité pour le logement peut, à titre exceptionnel, prendre en charge des aides d’impayés d’énergie, lesquelles ont pour objectif de permettre aux ménages qui se trouvent momentanément en difficulté pour assumer leurs obligations relatives au paiement des charges d’énergie et d’eau, d’en maintenir la fourniture, il ressort des dispositions de l’article 6.3 de ce règlement intérieur que cette aide, qui intervient sur les impayés d’énergie quelle qu’en soit la source, ne peut excéder la somme de 800 euros par ménage et par an.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’évaluation de la demande de M. D B que ce dernier, par les informations relatives aux ressources de son foyer qu’il a sciemment retenu à l’occasion de l’instruction de sa demande par les services départementaux et qu’il ne justifie au demeurant pas davantage dans le cadre de la présente instance, empêche l’évaluation des conditions générales d’éligibilité au fonds de solidarité logement ainsi que des conditions particulières d’attribution de l’aide aux impayés d’énergie au titre du fond. En tout état de cause, l’instruction témoigne, ainsi que le souligne à juste titre le département de la Somme, de ce que le plafonnement à 800 euros de l’aide sollicitée par M. D B ne permettrait pas de solder l’impayé d’énergie de ce dernier dont le montant s’élève alors à 1 298,78 euros et n’aurait pas contribué à résoudre durablement la situation de l’intéressé, lequel, en situation de surendettement, s’oppose aux démarches d’accompagnement à la gestion budgétaire qui lui ont pourtant été proposées. Dans ces conditions, M. D B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder l’aide financière sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D B et au département de la Somme.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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