Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2406411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2024 et 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Bescou et Sabatier demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros toutes charges comprises, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien, de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifestation de la préfète dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation ainsi que d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation et d’une erreur de droit ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’erreurs de fait ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 16 juillet 2025 et notamment la décision du même jour par laquelle elle a rejeté la demande de titre de séjour du requérant.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, né le 7 avril 1975, est entré sur le territoire français, le 10 mai 2017, selon ses déclarations, accompagné de son épouse, tous deux en possession de titres de séjour italiens. Le 18 juin 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, demande qui a d’abord été implicitement rejetée par la préfète du Rhône, puis de manière expresse par une décision du 16 juillet 2025. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre présentée le 18 juin 2019 par M. B… a fait naître une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a, par une décision du 16 juillet 2025, expressément rejeté la demande ainsi présentée par l’intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 16 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 6 mai 2025 publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en ne communiquant pas à l’intéressé les motifs de la décision implicite initialement née sur sa demande dans le délai d’un mois qu’elles impartissent. Le moyen tiré du défaut de motivation, doit dès lors, être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée vise et cite les textes dont elle fait application et mentionnent de manière claire les éléments de la situation personnelle de l’intéressé pris en compte par la préfète du Rhône pour rejeter la demande du requérant. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord du 17 mars 1988 susvisé : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France avec son épouse depuis plus de huit ans , que ses deux filles y sont scolarisées, qu’il justifie d’une intégration sociale et professionnelle, ayant occupé plusieurs postes en qualité d’agent d’entretien de locaux, poste figurant sur la liste des métiers en tension, qu’il bénéficie d’une obligation d’emploi des travailleurs handicapés, ayant été victime d’un accident du travail, qu’il maîtrise le français et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’épouse de l’intéressé fait également l’objet d’un refus de titre de séjour et qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Italie, les époux étant titulaires de titres de séjour italiens, ou en Tunisie, pays dont les époux ont tous deux la nationalité. Par ailleurs, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que l’intéressé justifie d’un intégration sociale et professionnelle particulière en France en dépit de la production de bulletins de salaire sur des périodes discontinues. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
En cinquième lieu, M. B…, de nationalité tunisienne ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a refusé l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » de M. B… non pas en se fondant sur les seules circonstances que ce dernier ne justifiait pas d’autorisation de travail, ni de visa de long séjour, mais en relevant notamment qu’il ne justifiait pas de revenus au titre des années 2018 à 2025, ne démontrant pas ainsi avoir exercé une activité salariée de manière continue et qu’il ne justifiait pas de qualifications et formations en lien avec l’emploi d’agent de service sur lequel il a été recruté. Ce faisant, la préfète a suffisamment pris en compte les particularités et spécificités du poste occupé par le requérant. Par suite les moyens tirés du défaut d’examen préalable réel et sérieux et de l’erreur de droit dans la mise en œuvre par la préfète de son pouvoir de régularisation doivent être écartés. Enfin, les éléments produits par le requérant concernant son activité professionnelle ne suffisent pas à caractériser une situation exceptionnelle ou un motif humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel la situation de M. B… tant au regard de sa vie privée et familiale que de son insertion professionnelle en France. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et de l’erreur de droit devront être écartés. Enfin, si un étranger peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d’immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012.
En septième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée, que le requérant aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que la préfète du Rhône aurait examiné d’office une telle demande. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
En huitième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… de ses deux enfants. Par ailleurs, M. B… ne fait état d’aucun obstacle à la scolarisation de ceux-ci en Italie ou en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le refus de titre de séjour attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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