Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2302793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. D… B…, représenté par la SELARL Equation avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant la durée de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il souffre de problèmes de santé dont le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’aucune prise en charge adaptée ne peut être assurée dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France où il dispose de ses attaches familiales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit une pièce le 6 mars 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailleul a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (RDC) né le 10 décembre 1987 à Kinshasa, est, selon ses déclarations, entré en France le 12 janvier 2012. Il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 20 avril 2022, en qualité d’étranger malade. Le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour prendre la décision attaquée, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 23 juin 2022 mentionnant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. A l’appui de sa requête, M. B… se prévaut des pathologies psychiatriques dont il souffre et plus particulièrement d’un syndrome psychosomatique sévère. Il produit deux certificats médicaux confirmant des troubles psychiatriques et une symptomatologie post-traumatique sévère qui nécessitent un suivi médical pendant plusieurs mois et un traitement psychotrope. Il joint également une ordonnance lui prescrivant pour un mois ce traitement. Toutefois, ces éléments, qui datent de janvier et juin 2021 soit, pour les plus récents d’entre eux, d’une année avant l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci. Dès lors que le défaut de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. B… ne saurait utilement invoquer la limitation des capacités et de la disponibilité des services de soins de santé mentale dans son pays d’origine ou le coût de ces traitements. Enfin, il n’est pas établi par les pièces du dossier que ces pathologies auraient un lien avec son pays d’origine. Par suite, la préfète du Loiret, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France où il est arrivé en 2012, de la présence sur le territoire français de ses deux enfants mineurs qui y sont scolarisés. Il soutient enfin ne plus avoir de liens avec ses frères et sœurs restés dans son pays d’origine. Toutefois, M. B… ne justifie pas des relations qu’il entretiendrait avec ses deux enfants, avec lesquels il ne réside pas, ni de sa présence continue en France depuis 2012. Il n’apporte aucun élément justifiant d’une intégration particulière sur le territoire français ou de relations qu’il y aurait tissées hormis une attestation d’hébergement à titre gratuit par Mme A… C…, la nature de leur relation n’étant pas précisée. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le refus de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire, en prenant la décision attaquée a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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