Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 sept. 2025, n° 2400983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des frais d’instance à charge pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut à un non-lieu en ce que la décision du 12 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français a été abrogée.
Par un nouveau mémoire enregistré le 18 février 2025, M. A prend acte de l’abrogation de la décision du 12 avril 2024 et demande au tribunal de prononcer un non-lieu.
Par une décision du 7 mai 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Si M. A a présenté dans son mémoire du 18 février 2025 des conclusions à fin de non-lieu à statuer, la décision attaquée a produit des effets avant son abrogation. La requête n’est pas ainsi devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte de désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Deux-Sèvres.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Poitiers, le 9 septembre 2025
Le président
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2400983
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