Non-lieu à statuer 28 avril 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 avr. 2025, n° 2507862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Pafundi demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’un entretien sur sa vulnérabilité aurait du être mené ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— est entachée d’erreur de droit car les dispositions appliquées par l’OFII de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen ;
— méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 8 avril 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les observations orales de Me Da Costa représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 janvier 2025, l’OFII a refusé à Mme C, ressortissante mauritanienne, née le 10 septembre 2001, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait refusé l’orientation en région proposée. Mme C a sollicité, le 5 février 2025, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé ce rétablissement au motif que, sans justification, elle avait refusé l’orientation en région proposée par l’OFII.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 8 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme C. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () ". Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () « . L’article L. 551-3 du même code dispose que : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles. « L’article L. 552-8 précise que : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ".
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B E, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle fait état de ce que la requérante a refusé le 31 janvier 2025 l’orientation en région proposée ainsi que la proposition d’hébergement et précise que les motifs invoqués ne justifient pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté ses obligations. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur général de l’OFII pour rejeter sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. » L’article L. 522-2 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. »
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, Mme C a été reçue le 31 janvier 2025 par les services de l’OFII pour un entretien de vulnérabilité conduit dans les locaux de l’OFII, que cet entretien a été réalisé en soninké, et qu’elle a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente. Contrairement à ce qu’elle soutient, aucun texte n’impose à l’OFII de procéder à un nouvel entretien de vulnérabilité avant de prendre la décision attaquée. Si elle fait également valoir que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, elle n’invoque aucun élément nouveau dans sa situation alors qu’elle a indiqué lors de son entretien ne pas être isolée en France en raison de la présence de son père, d’un demi-frère et d’un cousin qui l’héberge. Par suite, les moyens tirés d’un vice de procédure, de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que cette décision constitue une sanction portant atteinte à sa dignité et de l’erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, si Mme C soutient qu’elle bénéficie du soutien de certains proches à Paris, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le seul refus prononcé par la requérante de l’orientation en région suffisait pour que l’OFII prononce, après seule prise en compte de la vulnérabilité de la requérante, un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, aux termes des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
10. Enfin, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ».
11. Mme C soutient que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles se fonde la décision contestée sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Cependant, il résulte des dispositions citées au point précédent que les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation des retraits du bénéfice des conditions matérielles d’accueil notamment lorsque le demandeur refuse la région d’orientation et refuse la proposition d’hébergement. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions méconnaissent les objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 .
La magistrate désignée,
signé
J. EVGENASLa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507862/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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