Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mai 2025, n° 2501930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025 et un mémoire enregistré le 25 mai 2025 non communiqué, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de sa demande ou une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour pour la période allant du 1er août 2024 au 7 janvier 2025 permettant de faire valoir ses droits sociaux pour cette période.
Il soutient :
— que son précédent titre de séjour a expiré en juillet 2024 et qu’il en a demandé le renouvellement dans les délais prescrits ; que ce n’est que le 8 janvier 2025 qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise, dont la date d’expiration est intervenue le 7 avril 2025 sans qu’une nouvelle attestation ne lui soit remise ;
— que sa situation le met dans l’impossibilité de reprogrammer une intervention chirurgicale nécessaire et liée à son handicap et crée une rupture injustifiée de ses droits sociaux et ses soins médicaux.
Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 15 mai 2025, valable jusqu’au 14 août 2025. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sont dénuées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Si M. A demande également d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pour la période allant du 1er août 2024 au 7 janvier 2025, il ne justifie pas, en tout état de cause, de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur de telles conclusions, par suite, il convient de les rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501930
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