Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2308326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2023, 10 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Guey, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure n° 801028 – 2C16979127440, tenant lieu de commandement, en date du 14 juin 2023, de payer la somme de 415 639,62 euros au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société civile immobilière (SCI) Kay pour le mois de décembre 2007, de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle cette SCI a été assujettie pour l’exercice clos en décembre 2007, et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure n° 801369 – 2C16979127457, tenant lieu de commandement, en date du 14 juin 2023, de payer la somme de 252 815,31 euros au titre de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle la SCI Tyma a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure n° 800922 – 2C16979127433, tenant lieu de commandement, en date du 14 juin 2023, de payer la somme de 595 169,78 euros au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SCI Ersa pour le mois de décembre 2007, de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle cette SCI a été assujettie au titre de l’exercice clos en décembre 2006, et des pénalités correspondantes ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure n° 801026 – 2C16979127402, tenant lieu de commandement, en date du 14 juin 2023, de payer la somme de 129 185,79 euros au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SCI Safe pour le mois de décembre 2007 ;
5°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure n° 807942 – 2C16979127464, tenant lieu de commandement, en date du 14 juin 2023, de payer la somme de 110 210,68 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SCI Duke pour les mois de mars 2004 et décembre 2007 et des intérêts correspondants ;
6°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure n° 801029 – 2C16979127389, tenant lieu de commandement, en date du 14 juin 2023, de payer la somme de 1 294 417,07 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SCI Kiwi pour les mois de décembre 2007, février 2008 et mars 2008, de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle cette SCI a été assujettie au titre de l’exercice clos en décembre 2007, et des pénalités correspondantes ;
7°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure n° 801029 – 2C16979127365, tenant lieu de commandement, en date du 14 juin 2023, de payer la somme de 2 448,27 euros au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SCI Kiwi pour le mois de mars 2012 et des pénalités correspondantes ;
8°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure n° 801805 – 2C16979127358, tenant lieu de commandement, en date du 14 juin 2023, de payer la somme de 222 910,45 euros au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SCI Safray III pour le mois d’août 2012 et des pénalités correspondantes ;
9°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure n° 801805 – 2C16979127426, tenant lieu de commandement, en date du 14 juin 2023, de payer la somme de 245 354,08 euros au titre de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle la SCI Safray III a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes ;
10°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure n° 801027 – 2C16979127327, tenant lieu de commandement, en date du 14 juin 2023, de payer la somme de 681 081,96 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SCI Immo Pro pour les mois de décembre 2007, janvier 2008 et février 2008, et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes ;
11°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure n° 801141 – 2C16979127419, tenant lieu de commandement, en date du 14 juin 2023, de payer la somme de 397 201,61 euros au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SCI Safe III pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2008 et des pénalités correspondantes ;
12°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les mises en demeure du 14 juin 2023 sont entachées d’erreurs s’agissant des dates des avis de mise en recouvrement visés et des montants dont le paiement est poursuivi ;
elles ne permettent pas de comprendre le montant dont le paiement est poursuivi à son encontre, s’agissant des SCI Ersa, Safe et Safe III ;
s’agissant de la SCI Immo Pro, la taxe sur la valeur ajoutée est visée à la place de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2007 ;
le paiement des impositions auxquelles les SCI dont il est associé sont assujetties ne peut être poursuivi à son encontre faute de poursuites préalables restées vaines contre ces SCI ;
sa quote-part dans la SCI Kiwi n’a pas été appliquée au montant des pénalités et de l’impôt sur les sociétés dus par la SCI dont le paiement est poursuivi à son encontre ;
s’agissant de la SCI Ersa, le paiement de 90 000 euros n’a pas été pris en compte pour le calcul de ses droits ;
le paiement des impositions auxquelles les SCI dont il est associé sont assujetties ne peut être poursuivi à son encontre faute d’avis de mise en recouvrement qui lui auraient été régulièrement notifiés, en méconnaissance de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales ;
il ne peut être poursuivi faute de preuve de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement des impositions auprès des SCI qui sont les débitrices principales, s’agissant des SCI Kiwi, pour la taxe sur la valeur ajoutée des mois de février et mars 2008 et pour l’impôt sur les sociétés pour l’année 2007, et Immo Pro, pour les pénalités assortissant la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de février 2008 et pour l’impôt sur les sociétés ;
les créances litigieuses sont prescrites dès lors que les avis de mise en recouvrement adressés au requérant n’ont pu valablement interrompre le cours de la prescription de l’action en recouvrement, en l’absence de poursuites vaines et préalables contre les sociétés ;
la prescription est désormais acquise dès lors que les mises en demeure du 14 juin 2023 sont nulles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2024 et le 23 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le requérant ne peut contester la légalité des mises en demeure de 2023 en invoquant des moyens qui n’ont pas été soulevés contre les mises en demeure de 2021, qui étaient identiques et n’ont pas été contestées ;
le moyen tiré de la vanité des poursuites doit être écarté dès lors qu’il a fait l’objet de jugements définitifs de rejet concernant les impositions auxquelles les SCI Kay, Tyma, Safe, Duke, Kiwi et Safray III ont été assujetties ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Me Guey, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est associé de plusieurs sociétés civiles immobilières (SCI) auxquelles est réclamé le paiement de diverses sommes au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée. En l’absence de recouvrement des sommes dues auprès des sociétés, l’administration fiscale s’est tournée vers le requérant, débiteur solidaire en tant qu’associé de ces SCI à proportion des parts détenues, afin d’en obtenir le paiement. En dernier lieu, l’administration fiscale a adressé au requérant, le 14 juin 2023, onze mises en demeure de payer diverses sommes dues par les SCI dont il est associé, tenant lieu de commandement. M. A… a adressé une réclamation à l’administration fiscale, datée du 19 juillet 2023 et reçue par le service le 24 juillet 2023, concernant l’ensemble de ces onze mises en demeure, qui a été rejetée par décision du 19 septembre 2023. Par la présente requête, il doit, eu égard à la portée de certains des moyens qu’il soulève, être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces mises en demeure.
Sur la fin de non-recevoir :
L’administration fiscale fait valoir que M. A… ne peut contester le bien-fondé des mises en demeure émises à son encontre en 2023 en invoquant des vices qui n’ont pas été soulevés contre les mises en demeure émises en 2021 concernant les mêmes sommes, qui n’ont pas fait l’objet de réclamations. Elle doit ce faisant être regardée comme soutenant que les moyens de la requête ne sont pas recevables. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition applicable à la procédure de recouvrement qu’un moyen dirigé contre un acte de recouvrement ne serait recevable, devant le juge, qu’à condition d’avoir été présenté contre chacun des actes de recouvrement antérieurs. Par suite, dès lors notamment qu’il résulte de l’instruction que les mises en demeure établies en 2021 ne constituaient, pour aucune des impositions litigieuses, le premier acte de recouvrement dirigé contre le requérant, la circonstance que ce dernier n’ait pas formé de réclamation contre les mises en demeure établies en 2021 ne permet pas de considérer que ses moyens dirigés contre les mises en demeure établies en 2023 seraient irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la mise en demeure de payer n° 801028 – 2C16979127440 (SCI Kay) :
La mise en demeure litigieuse porte sur l’obligation faite à M. A… de payer une somme totale de 415 639,62 euros correspondant à 150 226,56 euros au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de décembre 2007, mis en recouvrement auprès de la SCI Kay par un avis du 31 janvier 2008, et à 265 413,06 euros au titre de la cotisation d’impôt sur les sociétés pour l’année 2007, et des pénalités correspondantes, mises en recouvrement auprès de la SCI Kay par un avis du 16 juin 2008. Ces impositions ont été mises en recouvrement auprès du requérant, associé de la SCI Kay à hauteur de 99 % de ses parts, par un avis du 9 juillet 2008.
En premier lieu, l’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge de l’impôt n’est pas compétent pour connaître du contentieux de la régularité en la forme d’un acte de poursuite. En conséquence, un moyen tenant à la régularité en la forme d’un tel acte ne peut être utilement soulevé par un requérant à l’appui d’une contestation, portée devant le juge administratif, de son obligation de payer.
En l’espèce, le requérant soutient que les dates de mise en recouvrement visées dans la mise en demeure litigieuse ne correspondent pas à celle de l’avis de mise en recouvrement qui lui a été personnellement notifié, et que les montants mentionnés dans la mise en demeure ne sont pas ceux correspondant aux avis de mise en recouvrement qui y sont visés. Dès lors qu’il n’est pas soutenu que le montant de la mise en demeure excèderait celui mis en recouvrement par l’avis personnellement notifié à M. A…, les moyens relatifs aux erreurs de dates des avis de mise en recouvrement et de montants visés ne peuvent s’analyser que comme des moyens de forme, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, le premier alinéa de l’article 1857 du code civil dispose que : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». Selon l’article 1858 du même code : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
Par jugement n° 1603082 du 24 avril 2018 rejetant une demande de M. A… de le décharger de l’obligation de payer les mêmes impositions, devenu définitif et ainsi revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal a relevé que l’administration, qui avait adressé des mises en demeure à la SCI le 21 février 2008 s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et le 4 juillet 2008 s’agissant de l’impôt sur les sociétés, avait pu « estimer comme établie l’insuffisance d’actif de la société après avoir constaté qu’elle n’avait plus aucun patrimoine immobilier, que ses comptes bancaires étaient sans activité, qu’elle ne réalisait plus aucun produit et que son dernier exercice était déficitaire », et qu’elle devait ce faisant « être regardée comme ayant accompli des diligences suffisantes au regard des informations dont elle pouvait disposer ». Le tribunal a dès lors considéré que « la condition imposée par l’article 1858 du code civil au créancier d’avoir préalablement et vainement poursuivi la société avant d’engager la responsabilité de l’associé était satisfaite lorsque la quotepart de la dette de la SCI Kay correspondant à ses droits dans la société a été mise à la charge de M. A… par l’avis de mise en recouvrement du 9 juillet 2008 ».
Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne pourrait pas être tenu au paiement des impôts dus par la SCI Kay en l’absence de poursuites préalables et vaines à l’encontre de cette dernière ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la mise en demeure litigieuse a été précédée d’un avis de mise en recouvrement du 9 juillet 2008 notifié au requérant le 21 juillet 2008. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du fait de l’absence d’avis de mise en recouvrement notifié au requérant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en 2008 : « Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ». Dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2022, l’alinéa premier de cet article dispose que : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A ».
D’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que le moyen tiré de ce que la prescription de l’action en recouvrement n’aurait pas été valablement interrompue par l’avis de mise en recouvrement adressé au requérant le 9 juillet 2008, faute pour celui-ci d’avoir été précédé de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société, n’est pas fondé.
D’autre part, M. A… ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige dirigé contre la mise en demeure du 14 juin 2023, de ce que, du fait de la nullité alléguée de cette dernière, l’action en recouvrement serait désormais prescrite.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement, pris en ses deux branches, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la mise en demeure litigieuse doivent être rejetées.
En ce qui concerne la mise en demeure de payer n° 801369 – 2C16979127457 (SCI Tyma) :
La mise en demeure litigieuse porte sur l’obligation faite à M. A… de payer une somme de 252 815,31 euros au titre de la cotisation d’impôt sur les sociétés pour les années 2005 et 2006, et des pénalités correspondantes, mises en recouvrement auprès de la SCI Tyma par un avis du 15 décembre 2009. Cette imposition a été mise en recouvrement auprès du requérant, associé de la SCI Tyma à hauteur de 99 % de ses parts, par un avis du 23 mai 2012.
En premier lieu, le requérant soutient que la date de mise en recouvrement visée dans la mise en demeure litigieuse ne correspond pas à celle de l’avis de mise en recouvrement qui lui a été personnellement notifié, et que le montant mentionné dans la mise en demeure n’est pas celui correspondant à l’avis de mise en recouvrement qui y est visé. Dès lors qu’il n’est pas soutenu que le montant de la mise en demeure excèderait celui mis en recouvrement par l’avis personnellement notifié à M. A…, les moyens relatifs aux erreurs de date de l’avis de mise en recouvrement et de montant visé ne peuvent s’analyser que comme des moyens de forme, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, par jugement n° 1603087 du 24 avril 2018 rejetant une demande de M. A… de le décharger de l’obligation de payer la même imposition, devenu définitif et ainsi revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal a relevé que l’administration, qui avait adressé à la SCI Tyma une mise en demeure le 12 janvier 2010, avait pu « estimer comme établie l’insuffisance d’actif social de cette société après avoir constaté qu’elle n’avait plus aucun patrimoine immobilier, que ses comptes bancaires étaient sans activité, que son résultat était déficitaire et qu’elle ne réalisait plus aucune opération », et qu’elle devait ce faisant « être regardée comme ayant accompli des diligences suffisantes au regard des informations dont elle pouvait disposer ». Le tribunal a dès lors considéré que « la condition imposée par l’article 1858 du code civil au créancier d’avoir préalablement et vainement poursuivi la société avant d’engager la responsabilité de l’associé était satisfaite lorsque la quotepart de la dette de la SCI Tyma correspondant à ses droits dans la société a été mise à la charge de M. A… par l’avis de mise en recouvrement du 23 mai 2012 ».
Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne pourrait pas être tenu au paiement des impôts dus par la SCI Tyma en l’absence de poursuites préalables et vaines à l’encontre de cette dernière ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la mise en demeure litigieuse a été précédée d’un avis de mise en recouvrement du 23 mai 2012 notifié au requérant le 28 mai 2012. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales du fait de l’absence d’avis de mise en recouvrement notifié au requérant doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 18 que le moyen tiré de ce que la prescription n’aurait pas été valablement interrompue par l’avis de mise en recouvrement adressé au requérant le 23 mai 2012, faute pour celui-ci d’avoir été précédé de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société, n’est pas fondé.
D’autre part, M. A… ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige dirigé contre la mise en demeure du 14 juin 2023, de ce que, du fait de la nullité alléguée de cette dernière, l’action en recouvrement serait désormais prescrite.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement, pris en ses deux branches, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la mise en demeure litigieuse doivent être rejetées.
En ce qui concerne la mise en demeure de payer n° 800922 – 2C16979127433 (SCI Ersa) :
La mise en demeure litigieuse porte sur l’obligation faite à M. A… de payer une somme totale de 595 169,78 euros correspondant à 316 237,28 euros au titre de la cotisation d’impôt sur les sociétés pour l’année 2006, et des pénalités correspondantes, mises en recouvrement auprès de la SCI Ersa par un avis du 29 août 2007 et à 278 932,50 euros au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de décembre 2007, mis en recouvrement auprès de la SCI Ersa par un avis du 31 janvier 2008. Ces impositions ont été mises en recouvrement auprès du requérant, associé de la SCI Ersa à hauteur de 99 % de ses parts, par un avis du 30 mai 2008.
En premier lieu, le requérant soutient que les dates de mise en recouvrement visées dans la mise en demeure litigieuse ne correspondent pas à celle de l’avis de mise en recouvrement qui lui a été personnellement notifié, que les montants mentionnés dans la mise en demeure ne sont pas ceux correspondant aux avis de mise en recouvrement qui y sont visés et que les mentions de la mise en demeure ne lui permettent pas de comprendre la somme dont le paiement lui est à présent demandé. Dès lors qu’il n’est pas soutenu que le montant de la mise en demeure excèderait celui mis en recouvrement par l’avis personnellement notifié à M. A…, les moyens relatifs aux erreurs de dates des avis de mise en recouvrement et de montants visés, ainsi qu’à l’absence de motivation du montant retenu dans la mise en demeure litigieuse, ne peuvent s’analyser que comme des moyens de forme, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, à la suite des avis de mise en recouvrement des 29 août 2007 et 31 janvier 2008, l’administration fiscale a adressé à la SCI Ersa, le 31 août 2007, une mise en demeure de payer la cotisation d’impôt sur les sociétés, et le 21 février 2008, une mise en demeure de payer le rappel de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration a également émis, pour le recouvrement des impositions mises à la charge de la SCI Ersa, des avis à tiers détenteur les 27 septembre 2007 et 28 janvier 2008, s’agissant seulement de l’impôt sur les sociétés, puis le 26 mars 2008, s’agissant de l’ensemble des impositions litigieuses, qui sont restées infructueuses, les comptes de la SCI étant clos. Par ailleurs, l’administration a pu estimer comme établie l’insuffisance de l’actif social de cette société après avoir constaté qu’elle n’avait plus aucun patrimoine immobilier et était déficitaire, constats non sérieusement contestés par le requérant. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’administration doit être regardée comme ayant accompli des diligences suffisantes au regard des informations dont elle pouvait disposer. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la condition de poursuites préalables et vaines contre la société n’était pas satisfaite à la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le montant mis en recouvrement auprès du requérant a été calculé en appliquant le taux de 99 %, correspondant à ses parts dans le capital social, au total des impositions dues par la SCI Ersa diminué de la somme de 90 000 euros mentionnée comme acomptes versés dans l’avis de mise en recouvrement qui lui avait été notifié le 30 mai 2008. Par suite, le requérant ne soutenant par ailleurs être à l’origine du versement de ces acomptes, le moyen tiré de ce qu’ils n’auraient pas été affectés à ses droits ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la mise en demeure litigieuse a été précédée d’un avis de mise en recouvrement du 30 mai 2008 notifié au requérant le 5 juin 2008. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales du fait de l’absence d’avis de mise en recouvrement notifié au requérant doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 27 que le moyen tiré de ce que la prescription n’aurait pas été valablement interrompue par l’avis de mise en recouvrement adressé au requérant le 30 mai 2008, faute pour celui-ci d’avoir été précédé de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société, n’est pas fondé.
D’autre part, M. A… ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige dirigé contre la mise en demeure du 14 juin 2023, de ce que, du fait de la nullité alléguée de cette dernière, l’action en recouvrement serait désormais prescrite.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement, pris en ses deux branches, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la mise en demeure litigieuse doivent être rejetées.
En ce qui concerne la mise en demeure de payer n° 801026 – 2C16979127402 (SCI Safe) :
La mise en demeure litigieuse porte sur l’obligation faite à M. A… de payer une somme de 129 185,79 euros au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de décembre 2007, mis en recouvrement auprès de la SCI Safe par un avis du 7 février 2008. Cette imposition a été mise en recouvrement auprès du requérant, associé de la SCI Safe à hauteur de 99,75 % de ses parts, par un avis du 30 mai 2008.
En premier lieu, le requérant soutient que le montant mentionné dans la mise en demeure litigieuse ne correspond pas à celui de l’avis de mise en recouvrement du 30 mai 2008 et que ses mentions ne lui permettent pas de comprendre la somme dont le paiement lui est à présent demandé. Toutefois, dès lors qu’il n’est pas soutenu que le montant de la mise en demeure excèderait celui mis en recouvrement par l’avis personnellement notifié à M. A…, les moyens relatifs au caractère erroné de ce montant et à l’absence de motivation du montant retenu dans la mise en demeure litigieuse ne peuvent s’analyser que comme des moyens de forme, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, par jugement n° 1603086 du 24 avril 2018 rejetant une demande de M. A… de le décharger de l’obligation de payer la même imposition, devenu définitif et ainsi revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal a relevé que l’administration, qui avait adressé à la SCI Safe une mise en demeure le 22 février 2008, avait pu « estimer comme établie l’insuffisance d’actif social de cette société après avoir constaté qu’elle n’avait plus aucun patrimoine immobilier, que ses comptes bancaires étaient sans activité et qu’elle ne réalisait plus aucune opération », et qu’elle devait ce faisant « être regardée comme ayant accompli des diligences suffisantes au regard des informations dont elle pouvait disposer ». Le tribunal a dès lors considéré que « la condition imposée par l’article 1858 du code civil au créancier d’avoir préalablement et vainement poursuivi la société avant d’engager la responsabilité de l’associé était satisfaite lorsque la quotepart de la dette de la SCI Safe correspondant à ses droits dans la société a été mise à la charge de M. A… par l’avis de mise en recouvrement du 30 mai 2008 ».
Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne pourrait pas être tenu au paiement des impôts dus par la SCI Safe en l’absence de poursuites préalables et vaines à l’encontre de cette dernière ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la mise en demeure litigieuse a été précédée d’un avis de mise en recouvrement daté du 30 mai 2008. Si l’administration ne produit pas l’accusé de réception de l’envoi de cet avis de mise en recouvrement au requérant, il résulte néanmoins de l’instruction que ce dernier en a régulièrement pris connaissance, au plus tard, le 10 février 2017, date à laquelle il a répliqué, dans le cadre de l’instance n° 1603086, au mémoire en défense de l’administration auquel était joint cet avis de mise en recouvrement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la mise en demeure litigieuse n’a pas été précédée d’un avis de mise en recouvrement qui lui a été personnellement notifié. Le moyen tiré de l’absence d’avis de mise en recouvrement doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, d’une part, le requérant soutient que la prescription de l’action en recouvrement était acquise le 1er juin 2012. Toutefois, il résulte de l’instruction que, alors même que la prescription n’aurait pas été interrompue par l’émission de l’avis de mise en recouvrement du 30 mai 2008, dont la notification n’est établie qu’en 2017, elle l’a été à tout le moins par un avis à tiers détenteur adressé à la Banque Palatine le 30 janvier 2012.
D’autre part, M. A… ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige dirigé contre la mise en demeure du 14 juin 2023, de ce que, du fait de la nullité alléguée de cette dernière, l’action en recouvrement serait désormais prescrite.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement, pris en ses deux branches, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la mise en demeure litigieuse doivent être rejetées.
En ce qui concerne la mise en demeure de payer n° 807942 – 2C16979127464 (SCI Duke) :
La mise en demeure litigieuse porte sur l’obligation faite à M. A… de payer une somme de 110 210,68 euros correspondant à 85 666,68 euros au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de décembre 2007, mis en recouvrement auprès de la SCI Duke le 31 janvier 2008, et à 24 544 euros au titre des intérêts de retard assortissant un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de mars 2004, mis en recouvrement auprès de la SCI Duke, pour partie le 22 août 2006, puis pour le tout le 12 mai 2014. Ces impositions ont été mises en recouvrement auprès du requérant, associé de la SCI Duke à hauteur de 99 % de ses parts, par un avis du 30 mai 2008.
S’agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de décembre 2007 :
En premier lieu, par jugement n° 1603084 du 24 avril 2018 rejetant une demande de M. A… de le décharger de l’obligation de payer la même imposition, devenu définitif et ainsi revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal a relevé que l’administration, qui avait adressé à la SCI Duke une mise en demeure le 22 février 2008, avait pu « estimer comme établie l’insuffisance de l’actif social de cette société après avoir constaté qu’elle n’avait plus aucun patrimoine immobilier, que ses comptes bancaires étaient sans activité et qu’elle ne réalisait plus aucune opération », et qu’elle devait ce faisant « être regardée comme ayant accompli des diligences suffisantes au regard des informations dont elle pouvait disposer ». Le tribunal a dès lors considéré que « la condition imposée par l’article 1858 du code civil au créancier d’avoir préalablement et vainement poursuivi la société avant d’engager la responsabilité de l’associé était satisfaite lorsque la quotepart de la dette de la SCI Duke correspondant à ses droits dans la société a été mise à la charge de M. A… par l’avis de mise en recouvrement du 30 mai 2008 ».
Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne pourrait pas être tenu au paiement des impôts dus par la SCI Duke en l’absence de poursuites préalables et vaines à l’encontre de cette dernière ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la mise en demeure litigieuse a été précédée d’un avis de mise en recouvrement du 30 mai 2008 notifié au requérant le 5 juin 2008. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales du fait de l’absence d’avis de mise en recouvrement notifié au requérant doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 44 que le moyen tiré de ce que la prescription n’aurait pas été valablement interrompue par l’avis de mise en recouvrement adressé au requérant le 30 mai 2008, faute pour celui-ci d’avoir été précédé de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société, n’est pas fondé. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement doit être écarté.
S’agissant des intérêts de retard dus au titre d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de mars 2004 :
En premier lieu, le requérant soutient que la date de l’avis de mise en recouvrement visée dans la mise en demeure litigieuse s’agissant des intérêts de retard sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de mars 2004 et le montant indiqué ne correspondent pas à ceux de l’avis de mise en recouvrement du 30 mai 2008. Ces moyens, en tant qu’ils peuvent être regardés comme soulevant des erreurs de date et de montant, doivent s’analyser comme des moyens de forme, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 44 que, l’insuffisance de l’actif social de la SCI Duke étant établie au moins depuis le 30 mai 2008, l’administration, qui a mis en recouvrement auprès de cette société le 22 août 2006 puis le 12 mai 2014 des intérêts assortissant un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de mars 2004, doit être regardée comme ayant accompli des diligences suffisantes au regard des informations dont elle pouvait disposer. Dès lors, le requérant n’est pas plus fondé à soutenir que le recouvrement à son encontre des intérêts nés du retard de paiement d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de mars 2004 n’aurait pas été précédé de poursuites préalables et vaines.
En troisième lieu, il résulte certes de l’instruction que la mise en demeure litigieuse a été précédée d’un avis de mise en recouvrement du 30 mai 2008 notifié au requérant le 5 juin 2008, lequel vise les intérêts mis en recouvrement à l’encontre de la SCI Duke s’agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de mars 2004. Toutefois, il est constant que le montant des intérêts était alors de 17 010 euros, dont 99 %, soit 16 839,90 euros, ont été mis en recouvrement auprès du requérant, tandis que la totalité de la somme dont le paiement est désormais recherché, soit 24 544 euros, n’a été mise en recouvrement auprès de la SCI Duke que par un avis du 12 mai 2014. Or, si l’administration se prévaut d’un avis de mise en recouvrement établi le 4 février 2016 et notifié personnellement au requérant, visant l’intégralité de la créance liée aux intérêts dus au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de mars 2004, elle ne le produit pas. Dès lors, il n’est pas établi que les intérêts dont le paiement est désormais poursuivi auprès du requérant, à hauteur de la différence de 7 704,10 euros entre le montant visé dans la mise en demeure et celui mis en recouvrement le 30 mai 2008, aient fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement notifié au requérant en application de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dans cette mesure, être accueilli.
En revanche, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales du fait de l’absence d’avis de mise en recouvrement notifié au requérant doit, pour le surplus, être écarté.
En dernier lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été exposé aux points 44 et 49 que le moyen tiré de ce que la prescription n’aurait pas été valablement interrompue par l’avis de mise en recouvrement adressé au requérant le 30 mai 2008, s’agissant des intérêts mis en recouvrement à cette date, faute pour celui-ci d’avoir été précédé de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société, n’est pas fondé.
D’autre part, M. A… ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige dirigé contre la mise en demeure du 14 juin 2023, de ce que, du fait de la nullité alléguée de cette dernière, l’action en recouvrement serait désormais prescrite.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement, pris en ses deux branches, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans la mise en demeure litigieuse à hauteur de 7 704,10 euros.
En ce qui concerne la mise en demeure de payer n° 801029 – 2C16979127389 (SCI Kiwi) :
La mise en demeure litigieuse porte sur l’obligation faite à M. A… de payer une somme totale de 1 294 417,07 euros correspondant, en premier lieu, à 446 250,60 euros en droits et 23 080 euros en pénalités au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de décembre 2007 mis en recouvrement auprès de la SCI Kiwi le 6 février 2008 pour les droits et le 7 août 2008 pour les pénalités, en deuxième lieu, à 1 651,32 euros en droits et 83 euros en pénalités au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de février 2008 mis en recouvrement auprès de la SCI Kiwi le 4 avril 2008 pour les droits et le 6 octobre 2008 pour les pénalités, en troisième lieu, à 2 638,35 euros en droits et 133 euros en pénalités au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de mars 2008 mis en recouvrement auprès de la SCI Kiwi le 7 mai 2008 pour les droits et 6 novembre 2008 pour les pénalités, et en dernier lieu à 781 129,80 euros en droits et 39 451 euros en pénalités au titre de la cotisation d’impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 mise en recouvrement auprès de la SCI Kiwi le 23 juin 2008. Ces impositions ont été mises en recouvrement auprès du requérant, associé de la SCI Kiwi à hauteur de 99 % de ses parts, par un avis du 27 mai 2008 pour la taxe sur la valeur ajoutée et par un avis du 11 août 2008 pour l’impôt sur les sociétés.
S’agissant des pénalités dues au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de décembre 2007, février 2008 et mars 2008 :
Il résulte de l’instruction que l’avis notifié au requérant le 27 mai 2008 ne met en recouvrement, à son égard, que le montant en droits des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de décembre 2007, février 2008 et mars 2008. Or, l’administration ne fait état d’aucun autre avis adressé au requérant pour le recouvrement des pénalités assortissant ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’administration n’a pas mis en recouvrement à son encontre les pénalités mises à la charge de la SCI Kiwi au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de décembre 2007, février 2008 et mars 2008, en méconnaissance de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête relatifs à ces sommes, que M. A… doit être déchargé de l’obligation de payer les sommes de 23 080 euros au titre des pénalités pour le mois de décembre 2007, 83 euros au titre des pénalités pour le mois de février 2008 et 133 euros au titre des pénalités pour le mois de mars 2008.
S’agissant des droits dus au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de février 2008 et mars 2008 :
Alors que M. A… fait valoir que les avis de mise en recouvrement établis à l’encontre de la SCI Kiwi s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de février et mars 2008, datés respectivement des 4 avril et 7 mai 2008, n’ont pas été notifiés à la SCI Kiwi, l’administration ne produit en défense aucun élément permettant de s’assurer de la réalité de cette notification, et donc de l’exigibilité, vis-à-vis du débiteur principal, des sommes litigieuses. Par suite, il ne peut qu’être considéré, pour les besoins de la présente instance, que ces avis de mise en recouvrement n’ont pas été régulièrement notifiés à la SCI Kiwi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête relatifs à ces sommes, que M. A… doit être déchargé de l’obligation de payer les sommes de 1 651,32 euros au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de février 2008 et de 2 638,35 euros au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de mars 2008.
S’agissant des droits dus au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de décembre 2007 et des droits et pénalités dus au titre de la cotisation d’impôt sur les sociétés pour l’année 2007 :
En premier lieu, le requérant soutient que les dates de mise en recouvrement visées dans la mise en demeure litigieuse ne correspondent pas aux dates des avis de mise en recouvrement qui lui ont été personnellement notifiés. Ce moyen ne peut s’analyser que comme un moyen de forme, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, il doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, par jugement n° 1603090 du 24 avril 2018 rejetant une demande de M. A… de le décharger de l’obligation de payer les mêmes impositions, devenu définitif et ainsi revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal a relevé que l’administration, qui avait adressé à la SCI Kiwi des mises en demeure au cours de l’année 2008 et des avis à tiers détenteur les 17 mars, 7 avril, 20 mai et 16 juin 2008 et n’avait pu obtenir le recouvrement que d’une somme de 10 846,82 euros, avait pu « estimer comme établie l’insuffisance de l’actif social de la SCI Kiwi après avoir constaté qu’elle n’avait plus aucun patrimoine immobilier, que ses comptes bancaires ne présentaient pas un solde positif, que son résultat était déficitaire et qu’elle ne réalisait plus aucun produit », et qu’elle devait ce faisant « être regardée comme ayant accompli des diligences suffisantes au regard des informations dont elle pouvait disposer ». Le tribunal a dès lors considéré que « la condition imposée par l’article 1858 du code civil au créancier d’avoir préalablement et vainement poursuivi la société avant d’engager la responsabilité de l’associé était satisfaite lorsque la quote-part de la dette de la SCI Safe correspondant à ses droits dans la société a été mise à la charge de M. A… par les avis de mise en recouvrement des 27 mai et 11 août 2008 ».
Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne pourrait pas être tenu au paiement des impôts dus par la SCI Kiwi en l’absence de poursuites préalables et vaines à l’encontre de cette dernière ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que sont recouvrées à son encontre 100 % des sommes mises en recouvrement à l’encontre de la SCI Kiwi alors qu’il n’est associé de cette SCI qu’à hauteur de 99 % de ses parts, de sorte que la mise en demeure litigieuse méconnaît l’article 1857 du code civil.
Si les termes de la mise en demeure litigieuse permettent de s’assurer que seul le paiement de 99 % du montant des droits mis en recouvrement auprès de la SCI Kiwi au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de décembre 2007 et de la cotisation d’impôt sur les sociétés pour l’année 2007 est poursuivi à l’encontre du requérant, il résulte en revanche de l’instruction que ce taux n’a pas été appliqué aux pénalités assortissant la cotisation d’impôt sur les sociétés pour l’année 2007. Par suite, M. A… est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer une somme de 394,51 euros, correspondant à 1 % des pénalités assortissant la cotisation d’impôt sur les sociétés, mise à sa charge par la mise en demeure litigieuse.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la mise en demeure litigieuse a été précédée, s’agissant du rappel, en droits, de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de décembre 2007, d’un avis de mise en recouvrement du 27 mai 2008 notifié au requérant le 4 juin 2008, et, s’agissant de la cotisation d’impôt sur les sociétés, d’un avis de mise en recouvrement du 11 août 2008, notifié au requérant par un courrier dont l’accusé de réception porte un cachet de la poste du 14 août 2008. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales du fait de l’absence d’avis de mise en recouvrement notifié au requérant doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 62 que le moyen tiré de ce que la prescription n’aurait pas été valablement interrompue par les avis de mise en recouvrement adressés au requérant les 27 mai et 11 août 2008, faute pour ceux-ci d’avoir été précédés de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société, n’est pas fondé.
D’autre part, M. A… ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige dirigé contre la mise en demeure du 14 juin 2023, de ce que, du fait de la nullité alléguée de cette dernière, l’action en recouvrement serait désormais prescrite.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement, pris en ses deux branches, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans la mise en demeure litigieuse à hauteur de 27 980,18 euros.
En ce qui concerne la mise en demeure de payer n° 801029 – 2C16979127365 (SCI Kiwi) :
La mise en demeure litigieuse porte sur l’obligation faite à M. A… de payer une somme de 2 448,27 euros au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de mars 2012, et des pénalités correspondantes, mis en recouvrement auprès de la SCI Kiwi par un avis du 31 mai 2012.
Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des éléments produits en défense par l’administration, que cette somme, procédant de la mise en demeure litigieuse, ait fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement notifié au requérant dans les conditions de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette mise en demeure, M. A… est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 448,27 euros.
En ce qui concerne la mise en demeure de payer n° 801805 – 2C16979127358 (SCI Safray III) :
La mise en demeure litigieuse porte sur l’obligation faite à M. A… de payer une somme de 222 910,45 euros au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois d’août 2012, et des pénalités correspondantes, mis en recouvrement auprès de la SCI Safray III par un avis du 8 novembre 2012. Cette imposition a été mise en recouvrement auprès du requérant, associé de la SCI Safray III à hauteur de 99,75 % de ses parts, par un avis du 30 avril 2013.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, à la suite de l’avis de mise en recouvrement du 8 novembre 2012, l’administration fiscale a adressé à la SCI Safray III, le 16 novembre 2012, une mise en demeure de payer le rappel de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration a également émis, pour le recouvrement de cette imposition, des avis à tiers détenteur les 24 janvier et 4 avril 2013, qui sont restés infructueux, les comptes de la SCI étant clos. Par ailleurs, l’administration a pu estimer comme établie l’insuffisance de l’actif social de cette société après avoir constaté qu’elle n’avait plus aucun patrimoine immobilier, ne détenait plus aucun compte bancaire et était déficitaire, constats non sérieusement contestés par le requérant. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’administration doit être regardée comme ayant accompli des diligences suffisantes au regard des informations dont elle pouvait disposer. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la condition de poursuites préalables et vaines n’était pas satisfaite à la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la mise en demeure litigieuse a été précédée d’un avis de mise en recouvrement du 30 avril 2013 notifié au requérant le 3 mai 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales du fait de l’absence d’avis de mise en recouvrement notifié au requérant doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 74 que le moyen tiré de ce que la prescription n’aurait pas été valablement interrompue par l’avis de mise en recouvrement adressé au requérant le 30 avril 2013, faute pour celui-ci d’avoir été précédé de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société, n’est pas fondé. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la mise en demeure litigieuse doivent être rejetées.
En ce qui concerne la mise en demeure de payer n° 801805 – 2C16979127426 (SCI Safray III) :
La mise en demeure litigieuse porte sur l’obligation faite à M. A… de payer une somme de 245 354,08 euros au titre de la cotisation d’impôt sur les sociétés pour l’année 2012, et des pénalités correspondantes, mises en recouvrement auprès de la SCI Safray III par un avis du 7 août 2013. Cette imposition a été mise en recouvrement auprès du requérant, associé de la SCI Safray III à hauteur de 99,75 % de ses parts, par un avis du 20 janvier 2016.
En premier lieu, le requérant soutient que la date de mise en recouvrement visée dans la mise en demeure litigieuse ne correspond pas à celle de l’avis de mise en recouvrement qui lui a été personnellement notifié, et que le montant mentionné dans la mise en demeure ne correspond pas à celui de l’avis de mise en recouvrement qui y est visé. Dès lors qu’il n’est pas soutenu que le montant de la mise en demeure excèderait celui mis en recouvrement par l’avis personnellement notifié à M. A…, les moyens relatifs aux erreurs de date et de montant ne peuvent s’analyser que comme des moyens de forme, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, à la suite de l’avis de mise en recouvrement du 7 août 2013, l’administration fiscale a adressé à la SCI Safray III, le 20 septembre 2013, une mise en demeure de payer la cotisation d’impôt sur les sociétés. L’administration a également émis, pour le recouvrement de cette imposition, des avis à tiers détenteur le 24 décembre 2015, qui sont restés infructueux, les comptes de la SCI étant soit clos soit inexistants. Par ailleurs, l’administration a pu estimer comme établie l’insuffisance de l’actif social de cette société après avoir constaté qu’elle n’avait plus aucun patrimoine immobilier, ne détenait plus aucun compte bancaire et était déficitaire, constats non sérieusement contestés par le requérant. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’administration doit être regardée comme ayant accompli des diligences suffisantes au regard des informations dont elle pouvait disposer. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la condition de poursuites préalables et vaines n’était pas satisfaite à la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la mise en demeure litigieuse a été précédée d’un avis de mise en recouvrement du 20 janvier 2016 notifié au requérant au plus tard le 26 janvier 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales du fait de l’absence d’avis de mise en recouvrement notifié au requérant doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 80 que le moyen tiré de ce que la prescription n’aurait pas été valablement interrompue par l’avis de mise en recouvrement adressé au requérant le 20 janvier 2016, faute pour celui-ci d’avoir été précédé de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société, n’est pas fondé.
D’autre part, M. A… ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige dirigé contre la mise en demeure du 14 juin 2023, de ce que, du fait de la nullité alléguée de cette dernière, l’action en recouvrement serait désormais prescrite.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement, pris en ses deux branches, doit être écarté
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la mise en demeure litigieuse doivent être rejetées.
En ce qui concerne la mise en demeure de payer n° 801027 – 2C16979127327 (SCI Immo Pro) :
La mise en demeure litigieuse porte sur l’obligation faite à M. A… de payer une somme totale de 681 081,96 euros correspondant, en premier lieu, à 219 550,75 euros en droits et 11 040,49 euros en pénalités au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de décembre 2007, mis en recouvrement auprès de la SCI Immo Pro le 6 février 2008 pour les droits et le 7 août 2008 pour les pénalités, en deuxième lieu, à 2 963,90 euros en droits et 172,08 euros en pénalités au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de janvier 2008, mis en recouvrement auprès de la SCI Immo Pro le 6 mars 2008 pour les droits et le 4 septembre 2008 pour les pénalités, en troisième lieu, à 19,67 euros en pénalités au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de la SCI Immo Pro pour le mois de février 2008, et, en dernier lieu, à 426 049,57 euros en droits et 21 285,50 euros en pénalités au titre de la cotisation d’impôt sur les sociétés de la société Immo Pro pour l’année 2007. Ces impositions ont été mises en recouvrement auprès du requérant, associé de la SCI Immo Pro à hauteur de 98,33 % de ses parts, par un avis du 27 mai 2008 pour la taxe sur la valeur ajoutée et du 11 août 2008 pour l’impôt sur les sociétés.
S’agissant des pénalités dues au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de décembre 2007, janvier 2008 et février 2008 :
Il résulte de l’instruction que l’avis notifié au requérant le 27 mai 2008 ne met en recouvrement, à son égard, que le montant en droits des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de décembre 2007, janvier 2008 et février 2008. Or, l’administration ne fait état d’aucun autre avis adressé au requérant pour le recouvrement des pénalités assortissant ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’administration n’a pas mis en recouvrement à son encontre les pénalités mises à la charge de la SCI Immo Pro au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de décembre 2007, janvier 2008 et février 2008, en méconnaissance de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à ces sommes, que M. A… doit être déchargé de l’obligation de payer les sommes de 11 040,49 euros au titre des pénalités pour le mois de décembre 2007, 172,08 euros au titre des pénalités pour le mois de janvier 2008 et 19,67 euros au titre des pénalités pour le mois de février 2008.
S’agissant des droits et pénalités dus au titre de la cotisation d’impôt sur les sociétés pour l’année 2007 :
Alors que M. A… se prévaut de l’absence d’avis de mise en recouvrement adressé à la société Immo Pro s’agissant de la cotisation d’impôt sur les sociétés due au titre de l’exercice 2007, l’administration ne produit en défense aucun élément permettant de s’assurer de l’existence de cet avis, et donc de l’exigibilité, vis-à-vis du débiteur principal, des sommes litigieuses. Par suite, il ne peut qu’être considéré, pour les besoins de la présente instance, que la somme litigieuse n’est pas exigible.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête relatifs à cette somme, que M. A… est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 447 335,07 euros au titre de la cotisation d’impôt sur les sociétés pour l’année 2007.
S’agissant des droits dus au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de décembre 2007 et janvier 2008 :
En premier lieu, le requérant soutient que les dates de mise en recouvrement visées dans la mise en demeure litigieuse ne correspondent pas à celles des avis de mise en recouvrement qui lui ont été personnellement notifiés, et que les montants mentionnés dans la mise en demeure ne correspondent pas à ceux des avis de mise en recouvrement qui y sont visés. Dès lors qu’il n’est pas soutenu que le montant de la mise en demeure excèderait celui mis en recouvrement par les avis personnellement notifiés à M. A…, les moyens relatifs aux erreurs de date et de montant ne peuvent s’analyser que comme des moyens de forme, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, à la suite des avis de mise en recouvrement des 6 février et 6 mars 2008, l’administration fiscale a adressé à la SCI Immo Pro, le 21 février 2008, une mise en demeure de payer le rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de décembre 2007, et le 26 mars 2008, une mise en demeure de payer le rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de janvier 2008. L’administration a également émis, pour le recouvrement des impositions mises à la charge de la SCI Immo Pro, des avis à tiers détenteur les 17 mars, 9 avril et 7 avril 2008, ne donnant lieu qu’à la récupération d’une somme de 1 475,01 euros, le surplus des avis à tiers détenteur étant resté infructueux en raison de l’absence de compte de la SCI, de comptes clos ou de fonds insuffisants. Par ailleurs, l’administration a pu estimer comme établie l’insuffisance de l’actif social de cette société après avoir constaté qu’elle n’avait plus aucun patrimoine immobilier, constat non sérieusement contesté par le requérant. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’administration doit être regardée comme ayant accompli des diligences suffisantes au regard des informations dont elle pouvait disposer. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la condition de poursuites préalables et vaines contre la société n’était pas satisfaite à la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la mise en demeure litigieuse a été précédée d’un avis de mise en recouvrement du 27 mai 2008 notifié au requérant au mois de juin 2008. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales du fait de l’absence d’avis de mise en recouvrement notifié au requérant doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 92 que le moyen tiré de ce que la prescription n’aurait pas été valablement interrompue par l’avis de mise en recouvrement adressé au requérant le 27 mai 2008, faute pour celui-ci d’avoir été précédé de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société, n’est pas fondé.
D’autre part, M. A… ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige dirigé contre la mise en demeure du 14 juin 2023, de ce que, du fait de la nullité alléguée de cette dernière, l’action en recouvrement serait désormais prescrite.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement, pris en ses deux branches, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans la mise en demeure litigieuse à hauteur de 458 567,31 euros.
En ce qui concerne la mise en demeure de payer n° 801141 – 2C16979127419 (SCI Safe III) :
La mise en demeure litigieuse porte sur l’obligation faite à M. A… de payer une somme de 397 201,61 euros au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2005 au mois de décembre 2007, et des pénalités correspondantes, mis en recouvrement auprès de la SCI Safe III par un avis du 3 octobre 2008. Cette imposition a été mise en recouvrement auprès du requérant, associé de la SCI Safe III à hauteur de 99,75 % de ses parts, par un avis du 17 décembre 2008.
En premier lieu, le requérant soutient que la date de mise en recouvrement visée dans la mise en demeure litigieuse ne correspond pas à celle de l’avis de mise en recouvrement qui lui a été personnellement notifié, que le montant mentionné dans la mise en demeure ne correspond pas à celui de l’avis de mise en recouvrement qui y est visé, et que les éléments visés dans la mise en demeure litigieuse ne permettent pas de comprendre le montant dont le paiement lui est à présent demandé. Dès lors qu’il n’est pas soutenu que le montant de la mise en demeure excèderait celui mis en recouvrement par l’avis personnellement notifié à M. A… ou celui résultant de l’application d’un taux de 99,75 % aux impositions dues par la SCI Safe III, les moyens relatifs aux erreurs de date et de montant ne peuvent s’analyser que comme des moyens de forme, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, à la suite de l’avis de mise en recouvrement du 3 octobre 2008, l’administration fiscale a adressé à la SCI Safe III, le 22 octobre 2008, une mise en demeure de payer le rappel de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration a également émis, pour le recouvrement de cette imposition, des avis à tiers détenteur le 18 novembre 2008, qui sont restés infructueux, les comptes de la SCI étant clos ou inexistants et les tiers autres que les banques n’étant pas débitrices à son égard. Par ailleurs, l’administration a pu estimer comme établie l’insuffisance de l’actif social de cette société après avoir constaté qu’elle n’avait plus aucun patrimoine immobilier, constat non sérieusement contesté par le requérant. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’administration doit être regardée comme ayant accompli des diligences suffisantes au regard des informations dont elle pouvait disposer. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la condition de poursuites préalables et vaines contre la société n’était pas satisfaite à la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la mise en demeure litigieuse a été précédée d’un avis de mise en recouvrement du 17 décembre 2008 notifié au requérant le 22 décembre 2008. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales du fait de l’absence d’avis de mise en recouvrement notifié au requérant doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 100 que le moyen tiré de ce que la prescription n’aurait pas été valablement interrompue par l’avis de mise en recouvrement adressé au requérant le 17 décembre 2008, faute pour celui-ci d’avoir été précédé de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société, n’est pas fondé.
D’autre part, M. A… ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige dirigé contre la mise en demeure du 14 juin 2023, de ce que, du fait de la nullité alléguée de cette dernière, l’action en recouvrement serait désormais prescrite.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement, pris en ses deux branches, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la mise en demeure litigieuse doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État les sommes que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en outre obstacle à ce que M. A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au directeur départemental des finances publiques de Moselle les sommes que celui-ci réclame au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans la mise en demeure de payer n° 807942 – 2C16979127464 à hauteur de 7 704,10 euros correspondant à une partie des intérêts assortissant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SCI Duke au titre du mois de mars 2024.
Article 2 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans la mise en demeure de payer n° 801029 – 2C16979127389 à hauteur, respectivement, de 23 080 euros correspondant aux pénalités assortissant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SCI Kiwi au titre du mois de décembre 2007, de 1 734,32 euros correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SCI Kiwi, en droits et pénalités, au titre du mois de février 2008, de 2 771,35 euros correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SCI Kiwi, en droits et pénalités, au titre du mois de mars 2008 et de 394,51 euros correspondant à une partie de la pénalité assortissant la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle a été assujettie la SCI Kiwi au titre de l’année 2007.
Article 3 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 2 448,27 euros procédant de la mise en demeure de payer n° 801029 – 2C16979127365, correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SCI Kiwi, en droits et pénalités, au titre du mois de mars 2012.
Article 4 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans la mise en demeure de payer n° 801027 – 2C16979127327 à hauteur, respectivement, de 447 335,07 euros correspondant à la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle a été assujettie la SCI Immo Pro, en droits et pénalités, au titre de l’année 2007, de 11 040,49 euros correspondant aux pénalités assortissant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SCI Immo Pro au titre du mois de décembre 2007, de 172,08 euros correspondant aux pénalités assortissant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SCI Immo Pro au titre du mois de janvier 2008 et de 19,67 euros correspondant aux pénalités assortissant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SCI Immo Pro au titre du mois de février 2008.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du directeur départemental des finances publiques de Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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