Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2502914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Me Olszakowski, représentant Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante kosovare née en 1973, est entrée en France le 11 mai 2015, selon ses dires. Sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée. Par une demande du 14 septembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 mai 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis neuf ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, la durée de sa présence en France est due en majeure partie à l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée, et à ses multiples demandes d’admission au séjour, toutes rejetées et ayant donné lieu à des mesures d’éloignement auxquelles elle n’a pas déféré. Si la requérante se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée signé en novembre 2024 pour un emploi d’agent d’entretien en temps partiel, cette circonstance ne saurait démontrer une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme B ainsi que la quasi-totalité de leurs enfants sont en situation irrégulière sur le territoire français, et qu’au moins un de ses fils et son époux font également l’objet de mesures d’éloignement. Enfin, il ressort du compte-rendu d’entretien de Mme B que celle-ci ne peut que très difficilement communiquer en français, et qu’elle ne démontre aucune intégration particulière sur le territoire français. Par suite, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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