Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2024, n° 2424215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424215 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrées respectivement les 11 et 27 septembre 2024, la société GT Print, exerçant sous le nom commercial Quarante-six, représentée par Me Lecoeur, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions du 2 septembre 2024 par lesquelles l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) a rejeté ses offres et attribué à la société Arts Graphiques les lots n° 3 « supports pour événements » et n° 4 « habillage murs et vitrines » du marché Impressions offset ou numérique ;
2°) d’annuler les procédures de passation de marché des lots n°3 et n°4 à compter de la phase d’examen des offres ;
3°) d’enjoindre à l’ANCT de reprendre les procédures d’appel d’offre des lots n°3 et n°4 au stade de l’examen des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale des collectivités territoriales la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du lot n°3 :
— le premier critère technique, de qualité de l’impression des supports de communication et échantillons, a été décomposé en plusieurs sous-critères (caractère infroissable, pliable et réutilisable des supports), alors que le règlement de la consultation ne mentionne pas ces sous-critères ni leur pondération, qu’il s’agisse de la bâche ou des échantillons : l’ANCT a ainsi manqué à son obligation de transparence ;
— elle a aussi enfreint ses propres règles, car elle n’avait demandé comme échantillons que deux kakemonos et son obligation d’égalité de traitement des candidats dès lors que le kakemono fournit par l’attributaire n’était pas non plus infroissable et pliable et qu’il a obtenu la note maximale ;
— sur le deuxième critère technique relatif aux moyens en personnel, en matériels affectés à la réalisation des prestations, organisation des relations contractuelles, délai d’exécution des prestations demandées, de livraison et d’envoi, l’ANCT a déprécié son offre alors que des deux modes de passation de commandes, l’un par mail et l’autre par un système dématérialisé via une plateforme, le second n’était qu’optionnel ;
— elle n’a pas valorisé les autres avantages de son offre alors qu’elle a valorisé l’offre de sa concurrente, dont son service courses intégré de quatre livreurs contre un chauffeur livreur, un parc de 15 machines contre un parc de 7, des délais de livraison de deux jours et un jour pour les commandes urgentes, contre trois jours et moins de deux jours respectivement, ce qui enfreint le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination et constitue des erreurs manifestes d’appréciation de la part du pouvoir adjudicateur ;
— s’agissant du troisième critère technique relatif aux démarches qualité et protection de l’environnement, les sociétés présentent les mêmes avantages alors que l’ANCT a dévalorisé son offre en relevant que les échantillons reçus étaient trop emballés, ce qui a engendré du gaspillage, alors qu’il s’agit d’emballage conforme aux prescriptions du CCTP et biodégradable pour les deux kakemonos ; l’ANCT a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le principe d’égalité de traitement ;
S’agissant du lot n° 4
— le premier critère technique, de qualité de l’impression des supports de communication et échantillons, a été décomposé en plusieurs sous-critères (caractère résistant et épaisseur, colorimétrie et rendu des détails des supports), alors que le règlement de la consultation ne mentionne pas ces sous-critères ni leur pondération pour les autocollants, l’ANCT a ainsi manqué à son obligation de transparence ;
— elle a dévalorisé son offre en relevant que les affiches fournies comme échantillons n’étaient pas résistantes et que le papier était facile à déchirer alors qu’elle n’avait pas été informée de l’application de ces sous-critères ;
— sur le deuxième critère technique relatif aux moyens en personnel, en matériels affectés à la réalisation des prestations, organisation des relations contractuelles, délai d’exécution des prestations demandées, de livraison et d’envoi, l’ANCT a déprécié son offre alors que des deux modes de passation de commandes, l’un par mail et l’autre par un système dématérialisé via une plateforme, le second n’était qu’optionnel ; l’ANCT a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le principe d’égalité de traitement ;
— elle n’a pas valorisé les autres avantages de son offre alors qu’elle a valorisé l’offre de sa concurrente, dont son service courses intégré de quatre livreurs contre un chauffeur livreur, un parc de 15 machines contre un parc de 7, des délais de livraison de deux jours et un jour pour les commandes urgentes, contre trois jours et moins de deux jours respectivement, ce qui enfreint le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination et constitue des erreurs manifestes d’appréciation de la part du pouvoir adjudicateur ;
— s’agissant du troisième critère technique relatif aux démarches qualité et protection de l’environnement, les sociétés présentent les mêmes avantages alors que l’ANCT a dévalorisé son offre en relevant que les échantillons reçus étaient trop emballés, ce qui a engendré du gaspillage, alors qu’il s’agit d’emballage conforme aux prescriptions du CCTP et biodégradable pour les deux modèles d’affiches et les deux modèles de vitrophanies ; l’ANCT a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le principe d’égalité de traitement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, l’ANCT représentée par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société GT Print la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la société AVP Arts Graphiques, représentée par Me Palmier, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société GT Print la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 septembre 2024 en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme Beugelmans-Lagane a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Lecoeur représentant la société GT Print ;
— Me Grzelczyk, représentant l’ANCT ;
— Me Palmier, représentant la société AVP Arts Graphiques.
Des pièces, non soumises au contradictoire, produites pour la société GT Print, ont été enregistrées le 30 septembre 2024 à 11h07.
Un second mémoire en défense produit pour la société Arts Graphiques, a été enregistré le 30 septembre 2024 à 12h19.
Un mémoire complémentaire, produit pour la société GT Print, a été enregistré le 30 septembre 2024 à 14h12.
La clôture de l’instruction a été reportée à l’issue de l’audience au lundi 30 septembre 2024 à 16h15.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics le 6 juin 2024, l’Agence nationale de la cohésion des territoires a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert ayant pour objet l’impression offset ou numérique de documents. Conclu pour une durée de douze mois et reconductible tacitement trois fois pour la même durée, cet accord-cadre de service à bons de commande comportait quatre lots pour lesquels les soumissionnaires devaient déposer leur candidature séparément. La société GT Print, exerçant sous le nom commercial Quarante-six, a déposé une offre pour chacun des lots n° 3 « supports pour événements » et n° 4 « habillage murs et vitrines » qui ont été rejetées par deux courriers du 2 septembre 2024 par lequel l’ANCT précise que les deux lots ont été attribués à la société Arts Graphiques. La société GT Print demande au juge des référés d’annuler les décisions du 2 septembre 2024 par lesquelles l’ANCT a rejeté ses offres et doit être ainsi regardée comme demandant l’annulation de la procédure de passation de marché pour ces deux lots au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure litigieuse :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». L’article L. 551-10 du même code dispose que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne l’existence de sous-critères à l’intérieur du premier sous-critère technique relatif à la qualité de l’impression des supports de communication et échantillons :
4. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ». Aux termes de l’article L. 2152-8 de ce code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-7 de ce code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : () 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique () b) Les délais d’exécution () c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution () ». En vertu des articles R. 2152-11 et R. 2152-12 de ce même code, les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation et font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance.
5. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
6. Selon l’article 10 du règlement de la consultation du marché litigieux, relatif aux critères de sélection : " L’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères techniques pour 70 points et prix pour 30 points. Les critères techniques sont décomposés en trois sous-critères : la qualité de l’impression des supports de communication et échantillons sur 35 points, les moyens en personnel, en matériels affectés à la réalisation des prestations, organisation des relations contractuelles, délai d’exécution des prestations demandées, de livraison et d’envoi, sur 30 points et enfin les démarches qualité et protection de l’environnement, sur 5 points.
S’agissant du lot n°3 :
7. L’article 7.3.1 du règlement de la consultation relatif aux échantillons à remettre avec l’offre précise que, pour le lot n°3, il s’agit de deux modèles de posters et que le titulaire est tenu de fournir des produits identiques aux échantillons témoins remis dans l’offre. L’article 3 du cahier des clauses techniques particulières précise que les prestations doivent être réalisées conformément aux règles de l’art et concourant à une prestation de qualité. La requérante a fourni deux kakemonos.
8. Dans le courrier de rejet de l’offre de la société GT Print, le pouvoir adjudicateur a indiqué que la bâche était résistante mais qu’elle se froisse facilement si elle est pliée, que le support n’est pas adapté à une réutilisation fréquente et que le rendu des couleurs est bon. D’abord, contrairement à ce qu’avance la requérante, les échantillons n’ont pas été examinés selon le seul critère de la qualité du support, et non de la qualité de l’impression, dès lors, d’une part, que la qualité de l’impression est en partie déterminée par la qualité du support et, d’autre part, que le pouvoir adjudicateur a mentionné que le rendu des couleurs était bon. Ensuite, le kakemono n’est pas nécessairement seulement enroulable mais peut également être pliable, comme l’a admis au demeurant le conseil de la requérante à l’audience. Par conséquent, le pouvoir adjudicateur a pu estimer que les kakemonos présentés se froissaient facilement s’ils étaient pliés sans mettre en œuvre un sous-critère non annoncé. Enfin, il appartenait à la requérante de choisir le papier qu’elle estimait de meilleure qualité pour présenter ses échantillons. Elle a fourni deux bâches de 510 g/m2, alors qu’il ressort du bordereau unitaire des prix pour ce lot qu’elle disposait de bâches pouvant aller jusqu’à 550g/m2. Ces différents éléments ne relèvent donc pas de sous-critères mais des éléments d’appréciation retenus pour apprécier les offres au regard de ce sous-critère, dont le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu d’informer les candidats.
S’agissant du lot n° 4 :
9. L’article 7.3.1 du règlement de la consultation relatif aux échantillons à remettre avec l’offre précise que pour le lot n°4, il s’agit de deux modèles d’affiches en format 80x60 et deux modèles de vitrophanies en PDF et que le titulaire est tenu de fournir des produits identiques aux échantillons témoins remis dans l’offre. L’article 3 du cahier des clauses techniques particulières précise que les prestations doivent être réalisées conformément aux règles de l’art et concourant à une prestation de qualité.
10. Dans le courrier de rejet de l’offre de la société GT Print, le pouvoir adjudicateur a indiqué que les autocollants étaient de qualité, que le rendu des couleurs et des détails était bon, que les affiches n’étaient pas assez résistantes et que le papier était facile à déchirer. Contrairement à ce qu’avance la requérante, les échantillons n’ont pas été examinés selon le seul critère de la qualité du support, et non de la qualité de l’impression, dès lors, d’une part, que la qualité de l’impression est en partie déterminée par la qualité du support et d’autre part, que le pouvoir adjudicateur a mentionné que le rendu des couleurs et des détails était bon. Enfin, il appartenait à la requérante de choisir le papier qu’elle estimait de meilleure qualité pour présenter ses échantillons. Ces différents éléments ne relèvent donc pas de sous-critères mais des éléments d’appréciation retenus pour apprécier les offres au regard de ce sous-critère, dont le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu d’informer les candidats.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre :
11. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
S’agissant des relations contractuelles :
12. Si le mémoire technique de la société GT Print mentionne que l’utilisateur peut passer commande auprès de l’atelier par mail, il présente de façons très détaillée sa propre plate-forme de commande qui permet de suivre la commande de son origine jusqu’à la livraison. Or cette méthode de commande ne répond pas à l’ensemble des exigences posées par l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières relatif aux bons de commande, qui prévoit que le titulaire est informé des besoins par tout moyen de communication, notamment par envoi électronique (courriel), fax ou appel téléphonique, confirmé par un courriel, cette demande initiale étant suivie d’un bon de commande. Il précise aussi que les modifications éventuelles sur un bon de commande avant son exécution interviennent par écrit (courriel, fax), dans un délai raisonnable. L’offre de la requérante ne prévoit pas l’usage du téléphone ni du fax et ne précise pas comment les bons de commande peuvent être modifiés, une fois la commande passée. L’offre n’a donc pas été dénaturée.
S’agissant des conditions et des délais livraisons :
13. Pour les conditions de livraison pour les deux lots, la requérante indique qu’elle disposait de quatre coursiers au total sur l’Ile-de-France, dont un équipé d’un véhicule utilitaire pour les grands formats et pouvait livrer les marchandises sur le reste du territoire par Chronopost. Elle précise également pouvoir recourir à un autre transporteur pour les colis plus importants. Elle estime que cette organisation est plus performante que celle de la société Arts Graphiques, qui ne dispose que d’un seul chauffeur-livreur susceptible de se déplacer partout en France. L’article 5.2 relatif aux lieux de livraison du cahier des clauses techniques particulières précise que les documents font l’objet d’une livraison sur l’ensemble du territoire métropolitain, au siège de l’ANCT à Paris ou en régions, éventuellement dans les DOM-TOM, le mode de transport étant laissé à l’initiative du titulaire qui s’assure de la bonne exécution de la livraison dans les délais fixés. Si la requérante soutient que l’offre de la société Arts Graphiques a commis une erreur manifeste d’appréciation et a valorisé l’offre de la société Arts Graphiques, elle doit être regardée comme soulevant ainsi le moyen tiré de la dépréciation de son offre. Il ressort de la réponse de refus de son offre opposée à la société le 2 septembre 2024 que l’ANCT ne s’est pas prononcée sur ses moyens de livraison alors qu’elle s’est prononcée sur le livreur de la société Arts Graphiques. Alors que l’ANCT a fait valoir à la barre que les éléments de cette réponse correspondent exactement à ceux qui figuraient dans le rapport d’analyse des offres, qu’elle n’a néanmoins pas produit malgré une mesure d’instruction le lui demandant, elle a dénaturé le contenu de l’offre de la requérante.
14. Pour les délais de livraison, la requérante fait valoir que le pouvoir adjudicateur s’est borné à mentionner que ses délais de fabrication et de livraison, de deux jours, et en cas de bon de commande urgente, d’un jour sont moins longs que ceux qui ont été retenus par la société Arts Graphiques de trois jours et moins de deux jours respectivement, alors qu’elle a précisé pour le candidat retenu que le délai court est un impératif, dès lors qu’il est soumis aux commandes ministérielles, souvent validés à la dernière minute. Les délais de réalisation figurent à l’article 2 du règlement de la consultation et sont repris à l’article 5.1 du cahier des clauses techniques particulières et ne peuvent excéder 15 jours. Il est précisé que « Pour les commandes urgentes, l’exécution des prestations nécessite une capacité à être réactif, et à répondre parfois dans des délais contraints ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits du III relatif aux délais des mémoires techniques pour chacun des lots, que la société GT Print a opéré la distinction entre le délai de réalisation du bon à tirer d’une part, et les délais de fabrication et de livraison de l’autre, et a indiqué que figureront dans l’annexe A les seuls délais de fabrication et de livraison. C’est donc à juste titre que l’ANCT a considéré que ces délais ne comprenaient pas la réalisation des bons à tirer, mais seulement la fabrication et la livraison, ainsi qu’elle l’a indiqué dans les courriers de rejet des offres de la requérante Elle a cependant précisé à la barre qu’il fallait compter une journée de plus pour la réalisation, à partir de la réception du bon de commande. Ainsi, les délais sont-ils sensiblement équivalents à ceux de la société Arts Graphiques. Ce faisant, l’ANCT ne peut être regardée comme ayant dénaturé son offre.
S’agissant des moyens en matériel affectés à la réalisation des prestations :
15. Si la requérante soutient qu’elle disposait d’un parc de 22 machines dont l’une très moderne, plus important que celui de la société Arts Graphiques qui n’en posséderait que 7, il résulte des documents de la consultation que le pouvoir adjudicateur entendait s’assurer d’un service de qualité dans le domaine concerné, ainsi qu’il est mentionné à l’article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières. Si à cet égard le nombre et la qualité des machines constituent un des éléments pris en compte, il n’est nullement précisé qu’un nombre plus important de machines ou leur caractère plus récent doit être pris en compte, le pouvoir adjudicateur souhaitant seulement s’assurer que les soumissionnaires disposent de moyens suffisants pour réaliser les prestations. Celui-ci a estimé conséquent le parc de machines de la société requérante. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de substituer sa propre appréciation à celle du pouvoir adjudicateur.
16. L’article 5.5 du cahier des clauses administratives particulières relatif à la clause environnementale stipule, dans son quatrième alinéa, que le titulaire du maché " évite le gaspillage des ressources, réalise le tri et procède à la réutilisation quand cela est possible des matières et ressources utilisées pour l’exécution du marché et organise le recyclage des papiers, des supports imprimés, des matériels informatiques et/ou produits créés au cours de l’exécution des marchés. Il ressort aussi des pièces du dossier, ainsi qu’il a déjà été dit que la livraison fait partie intégrante du marché et que les échantillons produits doivent être identiques aux produits finis. L’ANCT a estimé que les échantillons étaient suremballés et que cela constituait un véritable gâchis. La société GT Print, qui indique que ses emballages en carton étaient conformes aux normes en vigueur, ajoute qu’ils ont été choisis pour préserver les échantillons, sans remettre en cause la méthode d’emballage choisie. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de substituer sa propre appréciation à celle du pouvoir adjudicateur.
S’agissant de la lésion :
17. Pour le lot n° 3, l’écart de points total entre les notes attribuées aux offres de la société GT Print et de la société Arts Graphiques s’élève à 10,09 points. La dénaturation de l’offre s’agissant des conditions de livraison, qui fait partie du sous-critère technique relatif aux moyens en personnel, en matériels affectés à la réalisation des prestations, organisation des relations contractuelles, délai d’exécution des prestations demandées, de livraison et d’envoi, noté sur 30 points n’est pas susceptible, à elle seule, de léser la société requérante.
18. Pour le lot n° 4, l’écart de points total entre les notes attribuées aux offres de la société GT Print et de la société Arts Graphiques n’est que de 3,86 points. Dans ces conditions, la dénaturation de l’offre s’agissant des conditions de livraison, qui fait partie du sous-critère technique relatif aux moyens en personnel, en matériels affectés à la réalisation des prestations, organisation des relations contractuelles, délai d’exécution des prestations demandées, de livraison et d’envoi, noté sur 30 points, et alors que les délais de livraison sont sensiblement les mêmes pour les deux sociétés, est susceptible de léser la société requérante.
19. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler la décision de l’Agence nationale de la cohésion des territoires du 2 septembre 2024 qui a rejeté l’offre de la société GT Print relative au lot n°4 de l’accord-cadre à bons de commande ayant pour objet l’habillage murs et vitrines et la procédure de passation de marché pour ce lot n°4 au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Eu égard au motif d’annulation retenu pour le lot n° 4, il y a lieu d’enjoindre à l’Agence nationale de la cohésion des territoires de reprendre au stade de l’analyse des offres la procédure de passation de l’accord-cadre à bons de commande pour le lot n° 4 ayant pour objet l’habillage des murs et vitrines.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GT Print, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que l’Agence nationale de la cohésion des territoires et la société Arts Graphiques demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Agence nationale de la cohésion des territoires le versement de la somme de 1 500 euros à la société Arts Graphiques.
ORDONNE :
Article 1er : La décision du 2 septembre 2024 qui a rejeté l’offre de la société GT Print relative au lot n° 4 de l’accord-cadre à bons de commande est annulée.
Article 2 : La procédure de passation du marché pour le lot n° 4 de l’accord-cadre est annulée au stade de l’analyse des offres.
Article 3 : Il est enjoint à l’Agence nationale de la cohésion des territoires, si elle entend la poursuivre, de reprendre la procédure relative au lot n° 4 au stade de l’analyse des offres.
Article 4 : L’agence nationale de la cohésion territoriale versera à la société GT Print la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l’Agence nationale de la cohésion des territoires et de la société Arts Graphiques, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GT Print est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GT Print, à l’Agence nationale de la cohésion des territoires et à la société Arts Graphiques.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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