Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2201842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Barriquault substitué par Me Moraga Rojel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Moraga Rojel sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence du signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2023, et le 5 novembre 2024, le préfet de la Guyane, conclut, dans le dernier état de ses écritures à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête en produisant une pièce qui a été communiquée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne, déclare être entrée sur le territoire le 29 janvier 2013. Elle a sollicité, le 29 novembre 2021, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour. Par sa requête, elle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort de la fiche de Mme B au fichier national des étrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 5 novembre 2024, qu’une carte de séjour temporaire lui a été délivrée à Argenteuil, postérieurement à la date d’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moraga Rojel, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moraga Rojel d’une somme de 700 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Moraga Rojel la somme de 700 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Moraga Rojel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, Me Moraga Rojel et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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