Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 nov. 2025, n° 2503420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n°2503421, M. B… A…, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté, pris dans son ensemble, est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a bien déposé une demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiqué au préfet de la Charente qui n’a pas produit d’observations.
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2503420, M. B… A…, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté l’assignant à résidence est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dumont ;
et les observations de Me Bousquet, représentant M. A…, qui maintient ses conclusions et moyens et ajoute que le préfet de la Charente n’apporte pas la preuve que les arrêtés contestés ont été édictés après que M. A… ait été mis en mesure de présenter des éléments sur sa situation, en méconnaissance du droit d’être entendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 25 octobre 2000, est entré en France en 2024, selon ses déclarations. Le 22 octobre 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour une infraction routière. A l’occasion de cette garde à vue, son droit au séjour a fait l’objet d’une vérification. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par ses requêtes, il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les requêtes nos 2503420 et 2503421 concernent la situation du même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de cette même cour que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. En outre, ainsi que la cour de justice l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, M. A… soutient dans sa requête qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant l’édiction des arrêté litigieux et son conseil a précisé lors de l’audience que le préfet de la Charente n’apporte pas la preuve que les arrêtés contestés ont été édictés après que M. A… ait été mis en mesure de présenter des éléments sur sa situation, en méconnaissance du droit d’être entendu. Faute pour le préfet de la Charente d’avoir produit le procès-verbal de l’audition de M. A… menée le 23 octobre 2025 à l’occasion de sa garde à vue, il n’est pas possible de s’assurer que le droit de ce dernier d’être entendu n’a pas été méconnu en appréciant, au vu des pièces du dossier, si le requérant a bien été mis en mesure de présenter de manière utile et effective les éléments relatifs à sa situation personnelle qui auraient été susceptibles de justifier que le préfet s’abstienne de prendre à son encontre les décisions contestées, alors notamment que M. A… produit à l’appui de sa requête une attestation d’une ressortissante française faisant état d’une communauté de vie depuis le 18 septembre 2024 et d’un projet de mariage, éléments qui ne sont pas mentionnés dans les décisions en litige, lesquelles indiquent que M. A… est célibataire et ne dispose pas de liens personnels en France. Par suite, M. A… est fondé, dans les circonstances de l’espèce, à soutenir que le préfet de la Charente ne justifie pas que son droit à être entendu a été respecté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du 23 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Charente a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 23 octobre 2025 du préfet de la Charente sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée, La greffière d’audience
signé
signé
G. DUMONT C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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