Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2026, n° 2600777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2026 et le 13 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui fournir immédiatement les identifiants ANEF permettant l’accès à son dossier.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la situation la place dans une situation de blocage juridique et humain ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… s’est vu délivrer, le 6 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 mai 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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