Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 août 2025, n° 2510287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A B, représenté par la Sarl David Guyon Avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
— d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 221-3.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « () le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Alors que la décision du 25 juillet 2025 en litige portant suspension de la validité du permis de conduire de M. B a été prise par le préfet de la Gironde dans l’exercice de ses pouvoirs de police, il ressort du dossier qu’à la date de cette décision, la résidence de M. B se trouvait à Blaye (33390), dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, la présente requête en référé ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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