Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 avr. 2026, n° 2603713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile, de lui remettre un dossier de demande à destination de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas été destinataire de l’information prévue aux articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est entaché d’erreur de fait ;
il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 à 14 heures le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, déclare être entré en France le 6 janvier 2026. Il a présenté une demande d’asile le 20 janvier 2026. La consultation du fichier EURODAC a révélé qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes le 6 septembre 2020. Ces autorités ont été saisies le 10 mars 2026 d’une demande de reprise en charge. Elles ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de M. B… le 12 mars 2026. Par l’arrêté attaqué du 30 mars 2026, la préfète du Rhône a décidé de le remettre aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L’arrêté du 30 mars 2026, qui comporte ces indications, reprises au point 1 du présent jugement, répond à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées.
En deuxième lieu, M. B… n’établit ni avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement en Allemagne ni a fortiori que celle-ci aurait été exécutée. Par suite, et compte tenu de la motivation de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Pour les mêmes motifs, le requérant n’établit pas davantage que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été reçu, le 20 janvier 2026 à la préfecture de police de Paris, pour un entretien individuel, durant lequel il a bénéficié des services d’une interprète en turc, langue qu’il a déclaré comprendre à cette occasion. Il ressort en outre des documents signés par le requérant, qu’il s’est vu remettre, les brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », lui donnant les informations requises par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, et en particulier celles relatives à la protection des données personnelles et les critères de détermination de l’État membre responsable, en langue turque. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été empêché de solliciter, par le truchement de l’interprète, des précisions quant aux informations contenues dans les brochures qui lui ont été remises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.
En dernier lieu, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 institue une clause discrétionnaire autorisant chaque Etat membre à examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement. En l’espèce, M. B… affirme qu’en cas de remise aux autorités allemandes, il sera renvoyé dans son pays d’origine dès lors que sa demande d’asile y a été rejetée. Toutefois, d’une part, la décision attaquée ayant pour seul objet de transférer le requérant vers l’Allemagne, il ne peut utilement se prévaloir de risques de traitements inhumains ou dégradants, qu’au surplus il ne démontre pas, en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant n’établit pas qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement de la part des autorités allemandes et, en tout état de cause, aucune pièce du dossier ne permet de supposer que ces autorités, qui ont accepté sa reprise en charge, refuseront de réexaminer sa demande d’asile et de prendre en compte les éventuels éléments nouveaux qu’il pourrait se croire fondé à faire valoir. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2026 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
M. B… étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de sa requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
V. André
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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