Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 18 déc. 2025, n° 2402077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2024 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en tant qu’il ne lui a pas été accordé la remise totale de sa dette d’aide personnelle d’un montant de 183 euros et de faire droit à sa demande de remise totale.
Elle soutient que :
- une remise partielle est insuffisante compte tenu de sa situation d’étudiante ayant peu de revenus ;
- elle a quitté son logement le 29 juillet 2024, de sorte que le trop-perçu doit être calculé au prorata, soit 2 jours sur 30.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la dette est aujourd’hui soldée et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, connue par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde comme étudiante salariée, a bénéficié de l’allocation de logement sociale pour la location de sa résidence sise 80 rue de la Bechade à Bordeaux. Informée de ce qu’elle avait quitté ce logement le 29 juillet 2023, la CAF a réclamé à l’intéressée, le 4 août 2023, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 183 euros au titre du mois de juillet 2023. Par retour du formulaire accompagnant cette notification l’intéressée a contesté cet indu et en a sollicité la remise gracieuse. Par décision du 12 février 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 25%, soit 45,75 euros, laissant ainsi à sa charge un reliquat de 137,25 euros. Mme B… conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
Sur la nature du litige relatif à l’indu :
2. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable (…) ». Aux termes de l’article R. 825-2 du même code : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours mentionnés à l’article R. 825-1, après avis de la commission de recours amiable (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un bénéficiaire de l’allocation de logement sociale auquel est demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut soit contester la décision mettant à sa charge ce remboursement en faisant valoir son illégalité, soit demander la remise gracieuse ou la réduction de sa dette en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi. A cet égard, le caractère gracieux ou contentieux d’un litige dépend des termes de la réclamation présentée et non du terrain choisi par l’autorité administrative saisie pour y répondre.
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu, telle qu’arrêtée définitivement par l’administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. En revanche, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En l’espèce, il ressort des termes de la réclamation présentée le 18 août 2023 que Mme B… peut être regardée comme ayant entendu à la fois contester le bien-fondé de la décision de récupération d’indu et solliciter la remise gracieuse de la dette correspondante. La décision du 12 février 2024 doit, par suite, être regardée tout à la fois comme refusant de lui accorder la remise gracieuse totale de la dette, terrain sur lequel la CAF s’est placée, et comme arrêtant implicitement et définitivement la position de l’administration s’agissant de sa décision de récupérer l’indu.
Sur le bien-fondé de l’indu :
7. Aux termes de l’article R. 823-8 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu (…) ». Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’êtres dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Il résulte de ces dispositions que le droit à l’allocation de logement sociale cesse dès le mois du départ du locataire. Ainsi, quelle que soit la date de déménagement, l’allocation du mois du déménagement n’est pas due et n’est pas proratisée.
8. Mme B… soutient qu’ayant déménagé le 29 juillet 2023, l’allocation lui était due à concurrence des 29 premiers jours du mois de juillet et que l’indu ne pouvait ainsi excéder le prorata de 2/31e au titre du mois en cause. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, ayant quitté son logement avant que le mois de juillet ne soit échu, son droit à l’allocation a cessé au premier jour de ce mois et l’allocation du mois de juillet 2023 ne lui était ainsi pas due. Par suite, c’est à bon droit que l’indu en litige lui a été réclamé.
Sur la demande de remise gracieuse :
9. En l’espèce, la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi. Mais il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… se trouverait, à la date du présent jugement comme d’ailleurs à la date d’introduction de sa requête, dans une situation de précarité justifiant une remise totale de dette. Dans ces conditions, un refus de remise totale de dette a pu à bon droit lui être opposé.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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