Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 avr. 2025, n° 2402124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS CD, société par actions simplifiées CD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, la société par actions simplifiées CD forme opposition à la contrainte signifiée le 26 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime pour le recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la créance a été soldée.
Par une lettre du 13 novembre 2024, la SAS CD a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. A la suite de la réception du mémoire en défense indiquant que la créance avait été entièrement soldée par la SAS CD, cette dernière a été invitée par une lettre du 13 novembre 2024 transmise par le biais de l’application Télérecours, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de la demande adressée par le tribunal le 13 novembre 2024, dont elle a accusé réception le même jour, la SAS CD n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, et doit être regardée comme s’étant désistée de celle-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS CD.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées CD et à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 29 avril 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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