Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 6 mars 2026, n° 2300573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme D… A…, représentée par Me Janssens, demande au tribunal
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 5 septembre 2022 pour un montant de 17 357 euros, correspondant à un trop perçu de pension de retraite, ainsi que la décision du 29 novembre 2022, portant rejet de son recours administratif ;
2°) de la décharger totalement des sommes mises à sa charge ou, à défaut, de la décharger de la somme excédant 10 386, 79 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception est irrégulier en la forme, dès lors qu’il n’est pas revêtu de la signature de son auteur, en méconnaissance des articles 1 et 4 de la loi du 12 avril 2000, de l’article 252 A du livre des procédures fiscales et de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 et qu’il ne comporte pas les bases de la liquidation de la créance qu’il a pour objet de recouvrer ;
- la créance que ce titre a pour objet de recouvrer est prescrite, en application de la prescription quadriennale prévue par l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 ;
- l’administration ne pouvait lui réclamer que les sommes correspondant aux arrérages afférents aux années 2017 et 2018, en application des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terme, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui était agent professionnel qualifié de second niveau à La Poste, est titulaire d’une pension civile de retraite n° B 10 077871 D du 1er novembre 2010. En 2013, elle a été recrutée en tant qu’agent contractuel auprès de la mairie de Verzenay. Après avoir constaté que Mme A… avait cumulé des revenus d’activités avec sa pension de retraite, le ministre chargé du budget, par un certificat du 21 juillet 2022, a suspendu le paiement de sa pension de retraite, à concurrence d’un montant de 3 807,59 euros au titre de l’année 2017, 4 900,09 euros au titre de l’année 2018, 4 744,08 euros au titre de l’année 2019 et 5 642,71 euros au titre de l’année 2020. Le 5 septembre 2022, un titre de perception a été émis à l’encontre de Mme A…, correspondant au trop-perçu de pension versé. La contestation formée par l’intéressée contre ce titre a été rejetée par une décision du 29 novembre 2022. Mme A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 5 septembre 2022, ainsi que la décision du 29 novembre 2022.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement concernant le titre de perception en litige est signé par Mme E… C…, inspectrice divisionnaire hors classe des finances publiques, alors que le titre de perception émis le 5 septembre 2022 désigne comme auteure Mme B… F…, contrôleuse des finances publiques. Il s’ensuit que Mme A… est fondée à soutenir que le titre de perception en litige n’est pas signé par son auteur, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 5 septembre 2022 à son encontre, ainsi que celle de la décision du 29 novembre 2022 rejetant son recours administratif.
Eu égard au motif d’annulation retenu, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de paiement ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 5 septembre 2022 à l’encontre de Mme A… ainsi que la décision du 29 novembre 2022 portant rejet de son recours administratif sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. TermeLe greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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