Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 3 avr. 2025, n° 2403596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403596 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler le décision référencée « 48SI » du 7 mai 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions commises le 17 janvier 2020, le 2 octobre 2022, le 9 mars 2023 et le 30 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire avec restitution des points illégalement retirés suite à la constatation des infractions précitées, dans un délai de huit jours à compter de la décision du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions contestées ;
— la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’il a contesté les différentes décisions portant retrait de points qui ont donné lieu à des classements sans suite ou renvoi de la part du tribunal ;
— en ce qui concerne les excès de vitesse inférieurs à 5km/h, les pertes de points y afférents doivent lui être restitués sur le fondement du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 et de l’article L. 112-1 du code pénal en application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a notamment commis, les 17 janvier 2020, le 2 octobre 2022, le 9 mars 2023 et le 30 mai 2023 diverses infractions au code de la route, entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 7 mai 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieurs, a constaté la perte de validité du titre de conduite de l’intéressée pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI », ensemble les décisions de retrait de points précités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
3. S’il résulte de l’instruction que l’infraction du 30 juin 2023, a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, l’administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressé faute, dès lors que le procès-verbal électronique ne comporte pas la signature de l’intéressé mais la mention « N/A » et faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire y afférents. Si le ministre fait valoir que le requérant aurait bénéficié à l’occasion d’autres infractions similaires commises précédemment de l’ensemble des informations légalement exigées, il n’établit toutefois pas que M. B aurait reçu l’information sur la qualification de l’infraction commise, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu, ce qui a eu pour effet de le priver d’une garantie substantielle instituée par la loi. En outre, le ministre ne saurait utilement se prévaloir du fait que l’apposition de la mention « N/A » à la place de la signature du requérant est due à la crise sanitaire et aux règles en matière de gestes barrières, dès lors que l’infraction a été commise le 30 juin 2023, date postérieure à la crise sanitaire due à la Covid-19. Par suite, la décision emportant retrait des points à la suite à l’infraction du 30 juin 2023 doit être regardée comme fondée sur une procédure irrégulière et doit être, pour ce motif, annulée.
4. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nuls. La décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B fait état de la décision de retrait de points suite à l’infraction commise le 30 juin 2023 annulée par le présent jugement. Le solde de points du permis de conduire de M. B n’est pas nul du fait de l’annulation de cette décision de retrait de points. Ainsi, la décision ministérielle du 7 mai 2024 doit être annulée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la décision de retrait de points suite à l’infraction du 30 juin 2023 et la décision référencée « 48 SI » du 7 mai 2024, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique que le ministre de l’Intérieur réaffecte les points retirés suite à l’infraction du 30 juin 2023 sur le permis de conduire de M. B, sous réserve des restitutions de points intervenues, et qu’il retire par conséquent la décision d’invalidation de ce permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé et ce, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points suite à l’infraction du 30 juin 2023 ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 7 mai 2024, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 1er, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président rapporteur,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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