Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 28 janv. 2026, n° 2201912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2022 et 15 juillet 2022, ainsi que le 5 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et à fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le vice-président délégué du tribunal a renvoyé les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination devant le tribunal administratif de Lyon.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2201912 du 5 juillet 2022 du vice-président du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 13 septembre 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 17 mai 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 octobre 2019. Après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 26 juillet 2019, il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour à raison de l’état de santé de sa fille, décédée le 20 septembre 2020. Il a alors sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, un titre de séjour en qualité de salarié, qui lui a été refusé par l’arrêté en litige du 27 juillet 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par l’ordonnance du 5 juillet 2022 visée ci-dessus, le vice-président du tribunal a renvoyé les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination devant le tribunal administratif de Lyon. Ainsi, seules les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et celles, qui en constituent l’accessoire, à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, restent en litige.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il fait, en outre, état des éléments, dont disposait le préfet, relatifs au parcours et à la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. La décision en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée, que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… était présent en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. S’il justifie avoir travaillé, dans le cadre de contrats d’intérim, en novembre et décembre 2020, puis de février à mai 2021 en qualité de manutentionnaire pour l’entreprise LIP, et justifie d’une promesse d’embauche en date du 6 mai 2021 par cette même entreprise dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intérimaire, ces éléments sont cependant insuffisants à justifier d’une insertion particulière à ce titre. En outre, la circonstance qu’il soit membre bénévole d’associations depuis 2020 est insuffisante pour justifier de son intégration particulière dans la société française et de ce qu’il y aurait tissé des liens particulièrement intenses et stables. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son père et où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2021 en tant qu’il porte refus de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions y afférentes à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C… restant en litige sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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