Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 août 2025, n° 2502531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025 à 21 heures 35, Mme A D, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que des circonstances humanitaires font obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marini a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante nigériane, née le 19 mars 1999, serait entrée en France en juillet 2019, selon ses déclarations, pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 22 juin 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 27 avril 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 16 avril 2024, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. Par l’arrêté contesté du 2 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratif de la préfecture, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation de signature à Mme B C, sous-préfète de l’arrondissement de Val-de-Briey, dans le cadre de sa permanence du 2 mai 2025, pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen individuel, complet et sérieux de la situation de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () »
5. Mme D soutient, sans l’établir, qu’elle vit depuis six ans en France et qu’elle est mère de deux enfants mineurs scolarisés en France. Par ses seules allégations, la requérante ne démontre pas l’existence de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier sur la base duquel l’administration a pris l’arrêté litigieux, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Kipffer et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502531
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