Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2400070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’autorité préfectorale disposait d’un pouvoir de régularisation en dépit de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente qui a produit une pièce enregistrée le 24 février 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 11 juillet 1990, déclare être entré irrégulièrement en France en juin 2020. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 23 juin 2023, il a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la préfète de la Charente a rejeté sa demande. Par décision du 16 novembre 2023, le préfet de la Charente a confirmé cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance des titres de séjour n’imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d’obtenir ce titre. Le préfet peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. En présence d’une décision administrative portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a compétence pour, le cas échéant, décider de son abrogation et procéder à la régularisation du demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de la Gironde le 8 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il est constant que M. B… n’a pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français de sorte que la décision l’interdisant de retour sur le territoire était toujours valable à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige. Toutefois, et alors même que M. B… n’a pas sollicité expressément l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet, le préfet de la Charente saisi de la demande d’admission au séjour de l’intéressé, avait la faculté, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle, le titre qu’il avait sollicité. Il en résulte que le préfet de la Charente a commis une erreur de droit en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… au motif qu’il faisait l’objet d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français toujours en vigueur. Si le préfet de la Charente a par ailleurs relevé, dans la décision confirmative du 16 novembre 2023, que l’intéressé avait menti sur son identité et sa nationalité lors de son interpellation le 8 mars 2022, ce second motif ne suffit pas pour fonder la décision de refus de titre en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet de la Charente de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rahmani, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rahmani de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2023 de la préfète de la Charente est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rahmani une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à notifiée à M. A… B…, au préfet de la Charente et à Me Rahmani.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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