Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2501066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2501066, par une requête enregistrée 19 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Nicol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II. Sous le n° 2502866, par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2025 et 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nicol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant français ;
- sa présence en France ne présente pas une menace à l’ordre public dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont d’une gravité relative et s’inscrivent dans le cadre d’une dispute de couple ; il a parfaitement saisi les termes de la condamnation pénale et a réalisé les 10 et 21 juin un stage de responsabilité pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes et ne consomme plus aucun produit stupéfiant ; ses relations avec la mère de son fils sont désormais apaisées ; en outre, il est inséré professionnellement dès lors qu’il justifie de fiche de paie depuis le mois de novembre 2023 ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a pour effet de le séparer de son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, est entré en France à une date indéterminée. Le 23 septembre 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , en qualité de parent d’enfant français, qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la requête n° 2501066, M. B…, demande au tribunal d’annuler cette décision implicite. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de Vaucluse a expressément rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête n° 2502866, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus n° 2501066 et 2502866 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance, et qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision prise implicitement. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. Par l’arrêté du 12 juin 2025, le préfet de Vaucluse a opposé un refus explicite à la demande de titre de séjour reçue en préfecture le 23 septembre 2024. Il suit de là que les conclusions de M. B… dans sa requête n° 2501066, et tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Vaucluse a explicitement refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 juin 2025 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.».
6. Il est constant que M. B… est le père d’un enfant de nationalité française né le 29 septembre 2022 qu’il a reconnu le 30 mai 2022, quatre mois avant sa naissance. Il ressort de l’enquête sur la communauté de vie diligentée par les services de police que M. B… est séparé de la mère de son fils depuis le 27 juin 2023 à la suite de violences conjugales. S’il justifie de sa contribution à l’entretien de son fils par 13 virements d’argent entre décembre 2023 et octobre 2024 d’un montant compris entre 100 et 185 euros ainsi qu’une dizaine de tickets de caisse d’achat de lait infantile et de matériel de puériculture dont le payeur n’est au demeurant pas identifiable, en l’absence de tout document attestant d’une domiciliation à une adresse commune, la seule attestation de son ancienne compagne, laquelle a été victime de violences conjugales, ne saurait suffire à apporter la preuve de l’entretien depuis la naissance de l’enfant ou depuis au moins deux ans. Le requérant ne justifie pas davantage de la stabilité et de l’intensité de ses liens avec son fils par la seule production de quelques photographies et de captures d’écrans non datées, de deux documents de nature médicale datés d’avril 2023 et de décembre 2023, une attestation de fréquentation de la crèche par l’enfant et la copie des pages du carnet de santé de l’enfant ne comportant aucune indication quant à la présence de l’intéressé aux divers rendez-vous médicaux de l’enfant. La seule attestation de la mère de l’enfant indiquant déposer l’enfant une fois par mois chez le frère de M. B…, sans que cela soit régulier selon ses propres déclarations, étant insuffisante pour permettre d’établir la participation de l’intéressé à l’éducation de son enfant.
7. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 27 juillet 2023, que M. B… a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement, dont six avec sursis assortie d’une peine probatoire de deux ans pour des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de menaces de mort réitérées, de ports sans motif légitime d’arme blanche et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Il ressort des déclarations de son ancienne compagne que l’intéressé a porté des coups sur la tête et l’a fouettée dans le dos avec un chargeur de téléphone au motif qu’elle avait refusé d’avoir un rapport sexuel et que le lendemain, il s’est présenté sous l’emprise de cocaïne et l’a menacée de mort en tenant en main un couteau, ces menaces de mort ayant été réitérées par téléphone et entendus par des policiers présents au domicile de la victime. Si le requérant fait valoir que l’incapacité n’a pas excédé 8 jours, compte tenu de la particulière gravité des faits de violences commis sur son ancienne compagne à l’origine outre d’une peine d’emprisonnement ferme, d’une interdiction de rentrer en contact avec la victime, le préfet de Vaucluse n’a pas fait une inexacte appréciation de la menace à l’ordre public que représentait le comportement de l’intéressé et a pu légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de parent d’enfant français en lui opposant les dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ni la réalisation d’un stage de responsabilité pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ni l’arrêt de la consommation de produits stupéfiants, ni encore l’insertion professionnelle récente de M. B… et l’absence de toute mention au bulletin n° 3 mentionnant les seules peines privatives de liberté supérieures à deux ans ne permettent de retenir l’absence de risque de réitération des faits en cause. Par suite, le préfet pouvait pour ce seul motif refuser de délivrer le titre de séjour sollicité.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… qui était titulaire d’un titre de séjour espagnol, est entré sur le territoire français à une date indéterminée et qu’il a fait l’objet le 18 janvier 2022 d’une obligation de quitter le territoire. Il n’établit pas entretenir, par les éléments produits, des liens d’une particulière intensité avec son fils mineur, ni ne justifie d’une insertion sociale particulière en France. S’il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle depuis novembre 2023, cette circonstance est insuffisante pour établir qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition de son ancienne compagne que sa fille résiderait en Espagne. Si le requérant soutient que son titre de séjour espagnol a expiré, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions et compte tenu du but de défense de l’ordre public poursuivi par le préfet, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. B….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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