Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 nov. 2025, n° 2502840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2025 par laquelle la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Charente-Maritime lui a refusé l’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
Il soutient que pour pouvoir trouver du travail il a besoin d’être aidé par un organisme afin de le conseiller dans son parcours d’insertion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Et aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. ». Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ».
3. Il résulte de ce qui précède qu’avant tout recours devant le tribunal administratif à l’encontre d’une décision de refus d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné, le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif à la maison départementale des personnes handicapées, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge et doit être produite à l’appui du recours devant le tribunal.
4. M. B… a fait l’objet, le 20 juillet 2025, d’une décision de refus d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagnée prise par la CDAPH de la Charente-Maritime, qu’il a transmise au tribunal. Mais sa requête n’était pas accompagnée d’une copie de la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il devait effectuer auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime, ou à défaut d’une pièce justifiant la date de dépôt de ce recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe du tribunal le 3 octobre 2025 et reçue le 10 octobre suivant, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit un de ces documents. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 17 novembre 2025.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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