Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2024, n° 2410795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2024 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A B forme opposition à une contrainte délivrée à son encontre par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône relative à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 777,52 euros constitué sur la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 720 euros constitué sur la période du 1er février 2019 au 30 septembre 2019 et un autre indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 228 euros constitué sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par une lettre du 22 octobre 2024, dont il a accusé réception le 23 octobre suivant, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si M. B a bien retourné le formulaire rempli, le 5 novembre 2024, il n’a motivé plus précisément sa requête, qui est dépourvue d’un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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