Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 déc. 2025, n° 2510271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Cissé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est marié à une ressortissante française avec qui il justifie d’une communauté de vie depuis plus de trois ans, et que le refus de l’admettre au séjour a contraint son employeur à se séparer de lui et le prive des ressources ayant permis de contribuer utilement aux besoins du foyer ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens suivants :
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit tenant à l’abstention d’examen de la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- les moyens sont infondés.
Vu la requête n° 2508738 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue 29 décembre 2025 en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1990, est entré en France en 2017 selon ses dires. Après s’être marié le 20 mai 2023 avec une ressortissante française, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 15 mars 2024, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, motif pris de l’absence de détention d’un visa de long séjour et de justification de la régularité de son entrée en France. M. A… C… a alors sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 septembre 2025, le préfet de la Moselle a rejeté cette seconde demande. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… C… n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Dans ces conditions, dès lors que l’une des deux conditions cumulatives posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
O. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Dorffer
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