Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 13 mars 2026, n° 2500746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, à défaut de le suspendre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
la décision méconnaît l’article L. 541-1, L. 541-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il entend reprendre l’ensemble des moyens d’illégalité externe et interne précédemment soulevés ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l’examen de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Le préfet du Puy-de-Dôme, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 2 juin 2025.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caraës a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 19 janvier 1978, est entré en France le 1er juillet 2024. Le 8 août 2024, il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 26 novembre 2024. Il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté sa demande le 17 mars 2025. Par un arrêté du 19 février 2025, dont M. B… demande l’annulation et, à défaut de le suspendre, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 juillet 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B….
Aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) » Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 26 novembre 2024 en procédure accélérée conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé provenait d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. Il en résulte qu’en application du d du 1° l’article L. 542-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de M. B… de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, soit le 26 novembre 2024, et non à la date de notification de cette décision et sans que le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile ne lui confère le droit de se maintenir sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France le 1er juillet 2024 selon ses déclarations. Il est célibataire et sans enfant. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Enfin, aucun élément d’insertion sociale particulière n’est invoqué. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à la régularisation de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
L’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B….
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… se borne à indiquer qu’il existe un risque réel qu’il soit exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention précitée sans qu’il puisse être efficacement protégée par les autorités de la Géorgie. Toutefois, le requérant n’établit pas, que ce soit par son récit et des pièces, l’existence de risques personnels en cas de retour en Géorgie, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
En se bornant à indiquer qu’il reprend l’ensemble des moyens de légalité interne précédemment soulevés, le requérant n’apporte pas les précisions utiles permettant d’en apprécier leur bien-fondé à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
L’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu sa date d’entrée alléguée sur le territoire français, l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public.
Les motifs de l’arrêté contesté attestent de la prise en compte par le préfet du Puy-de-Dôme, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Au regard de ces motifs, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de l’intéressé, qui est célibataire, sans enfant et dépourvu d’attaches familiales en France, et qui ne justifiait ni d’un séjour ancien, ni de liens étroits avec la France, une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée est limitée à un an et qui n’apparaît pas disproportionnée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B….
En se bornant à indiquer qu’il reprend l’ensemble des moyens de légalité interne précédemment soulevés, le requérant n’apporte pas les précisions utiles permettant d’en apprécier leur bien-fondé à l’égard de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
Par une décision du 17 mars 2025, la Cour nationale du droit d’asile a statué sur la demande présentée par M. B…. Par suite, il n’y a donc plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation, ou à défaut la suspension, de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B… ainsi que sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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